Cour d’appel administrative de Douai, le 5 novembre 2025, n°25DA00425

Par un arrêt rendu le 5 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai précise les conditions de refus d’un titre de séjour pour menace à l’ordre public. Un ressortissant étranger, père d’un enfant reconnu réfugié, s’est vu opposer un refus de délivrance de carte de résident par l’autorité préfectorale. Le tribunal administratif d’Amiens avait initialement annulé cette décision le 11 février 2025 en enjoignant la délivrance du titre sollicité par l’intéressé. L’administration a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet des prétentions du requérant initial.

Le requérant invoquait sa qualité de parent d’un mineur protégé pour obtenir la carte de résident prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’autorité administrative se fondait sur de multiples mises en cause policières et des condamnations pénales pour justifier l’existence d’une menace pour la sécurité publique. La question posée aux juges consistait à déterminer si un comportement transgressif répété permet de faire obstacle au droit au séjour d’un parent d’enfant réfugié. La Cour administrative d’appel de Douai infirme la position des premiers juges en considérant que la répétition des faits caractérise une menace suffisante.

L’étude de cette décision impose d’analyser l’appréciation rigoureuse de la menace à l’ordre public (I), avant d’examiner le maintien de l’équilibre avec le droit au séjour (II).

I. L’appréciation rigoureuse de la menace à l’ordre public

A. La prise en compte d’éléments factuels multiples

Le juge administratif d’appel fonde sa conviction sur la réalité matérielle des faits reprochés au ressortissant étranger malgré l’absence de condamnations systématiques. Il relève ainsi des mises en cause pour conduite sans permis, usage de stupéfiants, port d’armes, recel de vol, ainsi que des faits de violences. La Cour précise que les seules dénégations de l’intéressé « ne sont en elles-mêmes pas suffisantes pour établir l’inexactitude matérielle des faits lui étant reprochés ». Cette position renforce le pouvoir d’appréciation de l’administration qui peut s’appuyer sur des procédures en cours ou des simples rapports de police.

L’existence d’une condamnation pour exercice illégal de l’activité de transporteur routier de marchandises vient par ailleurs étayer la position de l’autorité préfectorale. Le juge souligne que certains faits de conduite sans assurance ont finalement donné lieu à une sanction pénale postérieurement à la première instance. Cette actualisation des données pénales au stade de l’appel permet de confirmer le bien-fondé de l’analyse initiale du préfet concernant le comportement du requérant. L’administration bénéficie ainsi d’une lecture globale de la situation du demandeur au moment où elle statue sur son droit au maintien sur le territoire.

B. La caractérisation d’un comportement transgressif général

La Cour administrative d’appel de Douai ne se contente pas d’une addition de faits isolés pour justifier le refus de séjour opposé à l’étranger. Elle estime souverainement que « ces faits traduisent, de par leur nature et leur répétition, un comportement général transgressif et dangereux pour autrui ». Cette formulation souligne l’importance de la réitération des actes délictueux dans la définition de la menace à l’ordre public. Le danger n’est plus seulement actuel mais devient structurel au regard du parcours du demandeur sur le sol français.

L’absence d’insertion sociale et professionnelle réussie constitue un élément complémentaire utilisé par le juge pour valider la décision de l’autorité préfectorale. Le magistrat observe que « l’instabilité de sa situation familiale, sociale ou professionnelle ne garantit pas une insertion à la société française à la fois réussie et respectueuse des lois ». Le comportement général de l’individu est donc confronté aux exigences de respect du pacte social et de la légalité républicaine. Cette approche globale permet d’écarter l’application de plein droit de dispositions favorables lorsque la sécurité publique est manifestement compromise par l’intéressé.

II. Le maintien de l’équilibre avec le droit au séjour et à la vie familiale

A. La prédominance de l’ordre public sur le statut de parent de réfugié

Le droit au séjour fondé sur la protection internationale d’un enfant mineur n’est pas absolu et subit la réserve constitutionnelle de l’ordre public. Bien que l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit la délivrance d’une carte de résident, cette disposition reste conditionnée. La Cour rappelle que la menace pour l’ordre public « fait obstacle à la délivrance de la carte de résident » en application des articles L. 412-5 et L. 432-1. La protection de la société l’emporte donc ici sur le bénéfice automatique d’un titre de séjour permanent.

Le juge vérifie néanmoins si le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée. Il constate que le requérant n’établit pas constituer une cellule familiale stable avec la mère de son enfant, elle-même réfugiée en France. L’arrêt souligne que la décision n’a pas pour effet « de modifier les conditions dans lesquelles cet enfant est pris en charge par sa mère ». L’intérêt supérieur de l’enfant reste ainsi préservé malgré l’éloignement du père dont la présence est jugée indésirable pour la tranquillité publique.

B. La validité des mesures d’éloignement et de contrainte

L’annulation du titre de séjour entraîne mécaniquement la validation de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour. La Cour administrative d’appel de Douai estime que l’interdiction de retour pour une durée d’un an « n’est pas entachée d’erreur d’appréciation » malgré les attaches familiales. Cette mesure se justifie par le maintien irrégulier de l’étranger sur le territoire national depuis de nombreuses années en dépit des précédentes mesures. La sévérité de la mesure d’éloignement répond directement à la persistance du comportement dangereux et au mépris des règles de séjour.

La décision d’assignation à résidence prise par le préfet le 22 janvier 2025 est également confirmée par les magistrats de la cour. Le juge considère que cette mesure ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir du ressortissant étranger. Les modalités de contrôle, incluant une présence au domicile et des présentations régulières aux forces de l’ordre, sont jugées compatibles avec la vie familiale. L’arrêt conclut que l’administration est fondée à solliciter l’annulation du jugement de première instance et le rejet total des demandes du requérant.

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Hassan KOHEN
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