Par un arrêt en date du 6 mars 2025, une cour administrative d’appel se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision permet de mesurer le contrôle exercé par le juge administratif sur l’appréciation que porte l’administration quant à l’atteinte portée par sa décision au droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, un ressortissant bangladais, entré en France en 2011 à l’âge de seize ans et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant de 2014 à 2022. Après sept années d’études supérieures sans obtention de diplôme, il a sollicité en novembre 2022 un changement de statut vers un titre de « salarié ».
Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a enjoint de quitter le territoire français sous trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 27 mars 2024, a annulé cet arrêté au motif qu’il portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet a alors interjeté appel de ce jugement. Le requérant, en défense, a non seulement conclu au rejet de la requête mais a également soulevé d’autres moyens tendant à confirmer l’illégalité de la décision préfectorale.
Le problème de droit soumis à la cour administrative d’appel était donc de savoir si le refus de séjour opposé à un étranger présent en France depuis de nombreuses années mais dont l’intégration universitaire et professionnelle est jugée insuffisante, et qui ne dispose pas d’attaches familiales constituées sur le territoire, caractérise une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La cour administrative d’appel répond par la négative. Elle annule le jugement de première instance et rejette la demande de l’administré, considérant que la décision du préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Les juges d’appel estiment en effet que la longue durée de présence sur le territoire et l’existence de relations amicales ne sauraient primer sur l’échec du parcours d’études, la nature non qualifiée de l’emploi occupé et l’absence d’attaches familiales en France, alors que de telles attaches existent dans le pays d’origine. La cour procède ainsi à une application stricte des critères d’appréciation de la vie privée (I), ce qui la conduit à restaurer l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale (II).
I. L’appréciation rigoureuse du droit au respect de la vie privée et familiale
La cour d’appel, pour infirmer le jugement des premiers juges, effectue un contrôle de proportionnalité classique mais strict de l’ingérence dans la vie privée de l’intéressé (A), en se fondant sur une interprétation restrictive des éléments constitutifs de cette dernière (B).
A. Le contrôle de la proportionnalité de l’ingérence dans la vie privée
La cour administrative d’appel censure l’analyse du tribunal administratif en procédant à une mise en balance des intérêts en présence. D’un côté, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et, de l’autre, les buts légitimes poursuivis par l’État, à savoir le contrôle de l’immigration et la défense de l’ordre public. Dans cet exercice, la cour rappelle un principe constant selon lequel « l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ».
Les juges d’appel examinent concrètement chaque élément de la situation personnelle de l’administré. Ils relèvent d’abord que le motif initial de son séjour, les études, n’a pas été couronné de succès, l’intéressé n’ayant obtenu « aucun diplôme » au terme de son cursus. Ils constatent ensuite que l’emploi occupé, bien que stable, « ne nécessite aucune qualification particulière », minimisant ainsi sa portée en termes d’intégration professionnelle. Enfin, sur le plan personnel, la cour note que le requérant « est célibataire sans enfant et ne démontre pas l’absence d’attache familiale dans son pays d’origine ». Cette analyse factuelle et détaillée conduit la juridiction à conclure que l’atteinte n’est pas disproportionnée.
B. La relativisation de la durée du séjour et des attaches sociales
La décision commentée illustre la faible considération accordée à la durée de présence sur le territoire lorsqu’elle n’est pas corroborée par d’autres facteurs d’intégration jugés plus déterminants. Bien que le requérant ait vécu en France pendant douze ans, depuis son adolescence, cet élément n’est pas jugé suffisant pour faire obstacle à la mesure d’éloignement. La cour souligne implicitement que la finalité du titre de séjour étudiant ne lui conférait pas une « vocation à demeurer sur le territoire au-delà de la durée de son parcours d’études supérieures ». L’échec de ce parcours prive donc la durée de présence d’une grande partie de sa force.
De même, la cour écarte l’argument tiré de l’existence d’un « réseau de relations amicales », bien qu’attesté par plusieurs pièces. Cet élément, relevant de la vie privée, est jugé de poids inférieur par rapport à l’absence de vie familiale constituée en France. En creux, la décision réaffirme la hiérarchie des attaches, où les liens familiaux nucléaires l’emportent nettement sur les liens sociaux ou amicaux, et où les attaches dans le pays d’origine conservent un poids prépondérant, surtout en l’absence de charge de famille en France. Cette interprétation restrictive des composantes de la vie privée permet à la cour de valider l’ensemble du raisonnement préfectoral, y compris sur des points connexes.
II. La réaffirmation du pouvoir d’appréciation du préfet en matière de séjour
En usant de l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine l’ensemble des moyens soulevés en première instance. Ce faisant, elle valide la légalité du refus d’autorisation de travail qui fondait le refus de séjour (A), et écarte les autres moyens pour confirmer sans réserve la décision administrative (B).
A. L’examen de la légalité du refus d’autorisation de travail
Le requérant soulevait par voie d’exception l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de travail. La cour examine cet argument et le rejette, offrant ainsi une protection robuste à la décision du préfet. Elle s’appuie sur l’article R. 5221-20 du code du travail, qui exige que pour un étudiant ayant achevé son cursus, « l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise ».
La cour constate qu’en l’espèce, le « profil professionnel de M. E…, qui a obtenu un baccalauréat sciences et technologies (…) et qui a suivi des études supérieures en informatique durant près de huit ans » n’est pas en adéquation avec « le poste proposé d’employé polyvalent dans un commerce alimentaire de grande surface ». Ce faisant, elle légitime pleinement le refus de l’administration de valider le changement de statut. Cette analyse montre que le passage du statut d’étudiant à celui de salarié n’est pas un droit, mais une faculté soumise au contrôle strict de l’administration sur l’adéquation entre la formation et l’emploi.
B. Le rejet des autres moyens et la consolidation de la décision préfectorale
La cour administrative d’appel procède à un examen systématique de tous les autres moyens invoqués par le requérant. Elle écarte successivement le moyen tiré de l’incompétence du signataire, celui de l’insuffisance de motivation, l’erreur de fait ou encore le détournement de pouvoir. Chaque moyen est écarté par des formules lapidaires, indiquant soit que le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, soit qu’il n’est pas établi, soit qu’il est inopérant.
Cette démarche, si elle est classique dans le contentieux administratif, a pour effet de consolider la décision préfectorale sur tous les fronts. En ne laissant aucune prise à la contestation, que ce soit sur le terrain de la légalité externe ou interne, la cour restaure l’autorité de la décision administrative initiale. Elle confirme ainsi que, dès lors que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne et que les règles de procédure et de compétence ont été respectées, son pouvoir d’appréciation en matière de police des étrangers demeure entier.