Cour d’appel administrative de Douai, le 7 janvier 2026, n°25DA01798

La cour administrative d’appel de Douai a rendu le 7 janvier 2026 une décision relative à la validation d’un accord collectif de groupe. Cet arrêt précise les conditions de signature d’un plan de sauvegarde de l’emploi et l’étendue de l’information due aux représentants du personnel.

Un groupe de la grande distribution a engagé un projet de licenciement économique collectif touchant plusieurs de ses filiales de vente et de services. L’autorité administrative a validé l’accord collectif majoritaire fixant les mesures sociales destinées à limiter les suppressions de postes envisagées par l’employeur. Des organisations syndicales et des représentants du personnel ont alors saisi le tribunal administratif de Lille pour contester la légalité de cette décision. Les premiers juges ont annulé la validation administrative en raison d’une signature jugée irrégulière et d’une information insuffisante sur le périmètre réel du groupe. Les sociétés concernées ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction supérieure afin d’obtenir le rétablissement de l’acte de validation.

La juridiction d’appel devait déterminer si un tel accord de méthode pouvait être valablement conclu à l’échelle du groupe plutôt qu’au niveau des entreprises. Elle devait également apprécier si l’existence d’un contrôle conjoint de fait imposait la communication d’informations sur les sociétés mères aux différentes instances représentatives.

Le juge administratif considère que le niveau du groupe est licite pour négocier un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les mandats sont réguliers. Il confirme néanmoins l’annulation de la validation car l’employeur a occulté l’existence d’un contrôle conjoint exercé par trois sociétés holding sur l’entreprise dominante.

**I. La reconnaissance du périmètre conventionnel du groupe**

**A. La licéité de la négociation centralisée de l’accord**

Le code du travail autorise que les négociations prévues au niveau de l’entreprise soient engagées et conclues à l’échelle d’un groupe de sociétés. La cour administrative d’appel de Douai rappelle que les dispositions spéciales relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi ne font pas obstacle à cette faculté. Elle précise ainsi que « l’accord collectif majoritaire en cause n’avait pas à être signé au niveau de chaque entreprise ou unité économique et sociale ». Cette solution favorise une approche globale des mesures d’accompagnement social pour l’ensemble des salariés appartenant à une même entité économique cohérente. La décision administrative de validation peut donc légalement porter sur un acte conventionnel dont le champ d’application dépasse le cadre strict d’une seule filiale.

**B. La validation de la qualité des signataires syndicaux**

La régularité de l’accord suppose que les représentants des organisations syndicales disposent de mandats spécifiques pour engager les négociations au niveau du groupe. Le juge vérifie que des mandats spéciaux ont été délivrés aux coordinateurs syndicaux chargés de participer aux discussions et de signer l’acte final. L’autorité administrative doit s’assurer que les signataires représentent au moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du périmètre concerné. En l’espèce, la production des mandats durant la procédure contentieuse atteste de la régularité formelle de l’engagement des partenaires sociaux dans la négociation. L’accord est ainsi réputé majoritaire dès lors que les habilitations nécessaires ont été transmises et visées par l’administration lors de son contrôle.

**II. La sanction de l’opacité relative au contrôle de fait de l’entité**

**A. La caractérisation d’une direction conjointe entre plusieurs holdings**

Le périmètre du groupe doit intégrer les sociétés exerçant une influence dominante sur l’employeur, même en l’absence de lien de capital majoritaire unique. La cour relève que trois sociétés distinctes possèdent des instances dirigeantes identiques et des sièges sociaux établis à une seule et même adresse. Bien qu’aucun accord écrit n’organise officiellement leur relation, leurs statuts respectifs réservent l’actionnariat aux membres d’une seule et même lignée familiale. Le juge administratif en déduit que ces entités exercent un contrôle conjoint de fait puisque « les décisions résultent de leur accord » au sens du droit commercial. Cette situation juridique impose à l’employeur d’intégrer ces structures dans l’analyse des capacités financières et des possibilités de reclassement du groupe.

**B. L’irrégularité de la consultation pour défaut d’information utile**

L’insuffisance des données transmises aux comités sociaux et économiques entache d’illégalité la procédure de consultation préalable à la validation de l’accord par l’administration. L’employeur n’a pas fourni les éléments comptables et financiers relatifs aux trois sociétés exerçant le contrôle effectif sur la structure dominante du groupe. Cette omission empêche les représentants du personnel d’évaluer la pertinence réelle du motif économique invoqué et l’étendue des moyens disponibles pour le reclassement. La juridiction estime que la direction n’a pas permis aux instances « d’émettre régulièrement un avis sur l’opération projetée » conformément aux exigences du code du travail. L’annulation de la décision de validation est donc confirmée en raison de ce manquement grave à l’obligation de loyauté dans l’information.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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