Cour d’appel administrative de Douai, le 7 mai 2025, n°24DA00726

Par un arrêt rendu le 7 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Douai se prononce sur l’étendue de l’autorité de la chose jugée administrative. Le litige porte sur la possibilité pour une victime de solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels après un premier jugement définitif rendu au profit d’une caisse. Une patiente a subi une opération chirurgicale le 15 décembre 2009 au sein d’un établissement hospitalier, à la suite de laquelle une infection est apparue. Le tribunal administratif de Lille a d’abord statué sur les droits de la caisse de sécurité sociale par un jugement définitif du 28 juillet 2021. L’association tutrice de la victime a ensuite saisi la même juridiction pour obtenir réparation des préjudices personnels, demande accueillie le 14 février 2024. L’établissement public conteste la régularité du jugement et invoque l’autorité de la chose jugée pour s’opposer aux prétentions indemnitaires de l’association. L’autorité d’une décision statuant sur le recours subrogatoire d’un tiers payeur fait-elle obstacle à l’action propre de la victime lésée ? La juridiction d’appel écarte l’exception de chose jugée en raison de l’absence d’identité de parties et d’objet entre les deux procédures. L’analyse portera sur l’exclusion de l’autorité de la chose jugée (I), puis sur la confirmation de la responsabilité hospitalière pour infection nosocomiale (II).

I. L’exclusion de l’autorité de la chose jugée par la dualité des actions indemnitaires

A. Le défaut d’identité de parties et d’objet entre les procédures successives

L’autorité de la chose jugée suppose la réunion de trois identités relatives aux parties, à l’objet et à la cause de la demande présentée au juge. La cour administrative d’appel de Douai rappelle que le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale s’exerce sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge. En l’espèce, un premier jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juillet 2021 avait statué sur les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie. Or, « l’autorité de la chose jugée sur les conclusions présentées par la caisse ne saurait, faute d’identité tant de parties que d’objet, faire obstacle » à l’action de la victime. La distinction entre les droits de l’organisme social et ceux de l’assuré empêche ainsi toute confusion procédurale entre les deux instances.

B. La préservation du droit à indemnisation des préjudices personnels

Le juge administratif souligne que la victime n’avait pas présenté de conclusions relatives à ses propres préjudices lors de l’instance engagée par la caisse. Cette absence de prétentions personnelles lors de la première phase contentieuse justifie la recevabilité de la seconde requête formée par l’association agissant en qualité de tutrice. Dès lors, le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 28 juillet 2021 n’a pas épuisé le droit à réparation de la personne protégée. L’action indemnitaire actuelle tend à réparer des postes de préjudice distincts de ceux déjà indemnisés au profit du tiers payeur subrogé dans les droits de l’assuré. Cette autonomie procédurale reconnue à la victime permet alors au juge d’appel d’examiner le bien-fondé de la responsabilité imputée à l’établissement.

II. La reconnaissance confirmée d’une responsabilité hospitalière pour infection nosocomiale

A. Le rejet de la contestation relative au caractère nosocomial de l’infection

Le centre hospitalier contestait l’origine de l’affection contractée par la patiente en invoquant l’absence d’infection nosocomiale ou l’existence possible d’une cause étrangère exonératoire. La cour écarte toutefois cette argumentation en se fondant sur les constatations matérielles et les expertises déjà validées lors de la première instance. Elle décide d’écarter le moyen par « adoption des motifs retenus par les premiers juges » dans leur jugement du 14 février 2024. Le lien entre l’acte opératoire du 15 décembre 2009 et la pathologie infectieuse développée par la suite est ainsi juridiquement maintenu par les magistrats d’appel. Cette solution confirme l’application du régime de responsabilité sans faute pour les dommages résultant d’infections nosocomiales contractées lors de soins hospitaliers.

B. Le maintien de l’obligation d’indemnisation à la charge du centre hospitalier

La régularité du jugement de première instance est confirmée, la cour estimant que le tribunal administratif de Lille a répondu par une motivation suffisante aux moyens soulevés. L’établissement public ne parvient pas à démontrer une erreur d’appréciation des premiers juges concernant le montant total des préjudices personnels fixé à 40 333 euros. L’arrêt rejette l’intégralité de la requête d’appel et condamne le centre hospitalier à verser une somme au titre des frais liés au litige. La réparation intégrale des souffrances subies par la victime est ainsi garantie malgré les contestations procédurales répétées de l’administration hospitalière. Cette décision renforce la protection juridictionnelle des usagers du service public de santé victimes d’aléas thérapeutiques ou d’infections contractées au sein des services de soins.

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Hassan KOHEN
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