Par un arrêt rendu le 7 mai 2025, la cour administrative d’appel de Douai s’est prononcée sur la légalité du refus de délivrer un certificat de résidence.
Un ressortissant algérien, né en 1947, a contesté l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français après le rejet de sa demande de titre de séjour.
L’intéressé invoquait des pathologies graves, notamment un cancer de la vessie, une cardiopathie ischémique et un état anxio-dépressif nécessitant une prise en charge médicale constante.
Le tribunal administratif d’Amiens ayant rejeté sa demande le 9 juillet 2024, le requérant a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision juridictionnelle.
Il soutenait que l’autorité préfectorale avait méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien ainsi que son droit au respect d’une vie privée et familiale normale.
La question de droit consistait à déterminer si l’existence d’un traitement approprié en Algérie justifie légalement le refus de séjour malgré la gravité des maladies déclarées.
La cour administrative d’appel de Douai confirme la solution des premiers juges en considérant que l’administration a fait une application exacte des règles de droit positif.
L’analyse de cette décision impose d’examiner la primauté de la disponibilité des soins locaux avant d’étudier le contrôle opéré sur la situation personnelle du requérant.
I. La primauté de la disponibilité des soins dans le pays d’origine
A. La confirmation du caractère suffisant de la prise en charge médicale locale
La cour administrative d’appel de Douai rappelle que le droit au séjour pour motif médical est subordonné à l’absence de traitement effectif dans le pays d’origine.
L’arrêt souligne que si l’état de santé nécessite une prise en charge, l’intéressé « peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ».
Cette conclusion s’appuie sur l’avis rendu par le collège de médecins qui estime que les pathologies identifiées ne font pas obstacle à un retour sécurisé.
Les juges notent que l’état de santé actuel ne présente pas de récidive immédiate et requiert seulement un contrôle régulier accessible dans les structures sanitaires algériennes.
B. L’indifférence juridique de l’absence d’équivalence des soins avec le système français
La juridiction administrative précise que la validité du refus de séjour ne dépend pas de la qualité comparée des systèmes de santé français et algérien.
La cour écarte l’argumentation du requérant « sans que n’ait d’incidence la circonstance que les soins délivrés dans le pays d’origine ne seraient pas équivalents ».
Cette position jurisprudentielle constante privilégie l’accès effectif à une thérapie adaptée plutôt que la recherche d’une identité parfaite entre les prestations médicales offertes.
Dès lors que les soins essentiels sont disponibles, l’administration peut légalement enjoindre au ressortissant étranger de poursuivre son traitement médical dans son État de nationalité.
II. Une appréciation stricte de l’atteinte à la vie privée et familiale
A. La prise en compte limitée de l’ancienneté de la présence sur le territoire
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai examine ensuite la proportionnalité de la mesure d’éloignement au regard du parcours migratoire du demandeur.
Bien que le requérant ait vécu en France durant de longues périodes, son droit au séjour avait expiré et ses ressources financières ont été jugées insuffisantes.
La cour relève que l’intéressé a fait l’objet d’un refus de visa en 2019, ce qui fragilise la reconnaissance d’une résidence habituelle et stable depuis cette date.
L’ancienneté de la présence ne saurait suffire à elle seule pour obtenir un titre de séjour si les conditions de résidence ne sont plus légalement remplies.
B. La prépondérance des attaches familiales conservées dans le pays de renvoi
La juridiction administrative fonde sa décision sur la persistance de liens familiaux intenses en Algérie, où résident l’épouse et la majorité des enfants du requérant.
La cour juge que l’autorité préfectorale « n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale » au sens de la convention.
L’éloignement ne constitue pas une ingérence excessive car l’essentiel de la cellule familiale demeure localisé dans le pays vers lequel la mesure de renvoi est dirigée.
L’intérêt supérieur du maintien de la vie familiale n’est donc pas lésé par l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions fixées par l’arrêté.