Cour d’appel administrative de Douai, le 7 octobre 2025, n°25DA01242

La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 7 octobre 2025, une décision marquante concernant la régularité de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Une société spécialisée dans la fabrication de consommables a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique prévoyant la suppression de vingt-sept emplois. L’autorité administrative a homologué le document unilatéral fixant le contenu de ce plan social malgré les vives contestations des représentants du personnel. Plusieurs salariés ont alors sollicité l’annulation de cet acte administratif devant le tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté leur demande le 14 mai 2025. Les requérants ont interjeté appel en soutenant que le comité social et économique n’avait pas été valablement informé sur les moyens du groupe. Ils critiquaient notamment l’absence de communication de l’accord régissant le consortium d’investisseurs contrôlant indirectement leur employeur à la suite d’une recapitalisation. La juridiction devait déterminer si l’opacité entourant les relations entre les membres d’un consortium actionnaire faisait obstacle à la validité de la consultation syndicale. Les juges d’appel censurent le raisonnement des premiers juges et annulent la décision d’homologation pour méconnaissance des règles essentielles de procédure. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’exigence d’une information exhaustive sur le périmètre du groupe avant d’envisager la sanction de l’opacité des structures de contrôle.

**I. L’exigence d’une information exhaustive sur le périmètre effectif du groupe**

**A. L’étendue de l’obligation d’information des représentants du personnel**

L’employeur qui envisage un licenciement collectif d’au moins dix salariés doit réunir et consulter le comité social et économique sur l’opération projetée. Cette consultation obligatoire nécessite la transmission de « tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif » afin de garantir un avis éclairé. L’autorité administrative ne peut légalement accorder l’homologation que si elle a vérifié « la régularité de la procédure d’information et de consultation » de l’instance représentative. Il incombe ainsi à l’administration de s’assurer que le comité et son expert ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause. La jurisprudence rappelle ici que l’effectivité de la mission des représentants du personnel dépend directement de la qualité des informations financières communiquées. L’information doit porter non seulement sur l’entreprise elle-même, mais également sur l’ensemble de la structure économique dont elle dépend réellement.

**B. L’appréciation concrète des moyens financiers par-delà les seuils légaux de contrôle**

Le contrôle administratif de la validité du plan social s’effectue notamment au regard des « moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ». Les moyens du groupe s’entendent des ressources financières de toutes les entités placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante au sens du droit commercial. En l’espèce, l’employeur avait restreint son analyse au périmètre de sa société mère directe et des filiales situées sous cette dernière dans l’organigramme. La cour administrative d’appel souligne pourtant que la propriété du capital avait été transférée à un consortium composé de plusieurs fonds d’investissements majeurs. Bien qu’aucune entité ne détienne individuellement la majorité des droits de vote, leur action concertée au sein d’un groupement d’investisseurs modifie la structure de l’influence dominante. Le périmètre du groupe ne saurait donc se limiter à une vision purement formelle des liens capitalistiques verticaux sans intégrer les réalités conventionnelles horizontales. Le refus de documenter ces relations contractuelles entre actionnaires vicie nécessairement la procédure de consultation en privant les experts de données essentielles.

**II. La sanction de l’opacité sur les structures de contrôle conjoint**

**A. Le caractère essentiel de la connaissance des accords de consortium**

Le comité social et économique avait vainement demandé la communication des statuts et de l’accord de consortium liant les nouveaux propriétaires de l’entreprise. L’employeur opposait à cette requête le fait que ces documents n’étaient pas explicitement requis par la loi pour estimer les moyens du groupe. Les juges considèrent toutefois que ces éléments étaient indispensables pour vérifier si deux ou plusieurs entités exerçaient conjointement une influence dominante sur la holding. L’accord entre les fonds d’investissement pouvait révéler l’existence d’un contrôle conjoint au sens des dispositions applicables du code de commerce. « Ni le comité social et économique ni l’expert-comptable n’ayant disposé de l’ensemble des éléments utiles », la procédure de consultation se trouve irrémédiablement entachée d’illégalité. L’absence de transparence sur les modalités de direction du consortium interdit au comité d’apprécier la réalité des capacités financières mobilisables pour le reclassement.

**B. La rigueur du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir**

L’arrêt illustre la volonté de la juridiction administrative de protéger les prérogatives des représentants du personnel contre les montages financiers complexes et opaques. Le juge de l’excès de pouvoir refuse de valider une homologation prononcée sur le fondement d’une information parcellaire ou délibérément tronquée par la direction. Cette solution s’inscrit dans une hiérarchie stricte des moyens où l’irrégularité de la procédure de consultation justifie à elle seule l’annulation de l’acte. La décision d’appel sanctionne ainsi l’erreur d’appréciation des premiers juges qui avaient estimé qu’aucun élément ne laissait présumer un agissement de concert des actionnaires. En annulant l’homologation, la cour rappelle que la solidarité financière au sein du groupe s’apprécie au regard du contrôle effectif et non des seuls seuils statutaires. Cette protection assure que les garanties offertes aux salariés ne soient pas vidées de leur substance par une structuration juridique artificielle des investisseurs.

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Hassan KOHEN
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