Cour d’appel administrative de Douai, le 8 janvier 2025, n°20DA00563

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 8 janvier 2025, une décision relative à la responsabilité médicale d’un établissement public de santé. Un patient opéré d’une tumeur de l’œsophage subit, lors de son séjour en réanimation, le débranchement accidentel du respirateur artificiel auquel il était relié. Cet incident provoque un arrêt cardio-respiratoire prolongé et une encéphalopathie post-anoxique laissant la victime dans un état de dépendance totale jusqu’à son décès ultérieur. Le tribunal administratif condamne l’établissement hospitalier en première instance, mais les ayants droit interjettent appel pour obtenir une indemnisation complémentaire de leurs préjudices économiques. La question posée concerne l’existence d’un lien de causalité entre la faute d’organisation et le décès, ainsi que les modalités de calcul des pertes de revenus. La juridiction retient une perte de chance de survie de cinquante pour cent compte tenu des comorbidités préexistantes et réévalue les indemnités dues à l’épouse survivante. L’examen de la décision permet d’étudier la caractérisation d’une responsabilité hospitalière pour perte de chance avant d’analyser l’évaluation rigoureuse des préjudices économiques consécutifs.

I. La caractérisation d’une responsabilité hospitalière fondée sur la perte de chance

A. Une faute dans l’organisation du service à l’origine de séquelles graves

La juridiction administrative confirme que le débranchement d’un appareil de ventilation constitue une faute manifeste dans l’organisation et le fonctionnement régulier du service de soins. Cette défaillance technique a causé une anoxie cérébrale entraînant des séquelles neurologiques irrémédiables chez un patient placé sous sédation profonde pour un syndrome respiratoire. Les magistrats considèrent que « les séquelles neurologiques graves dont est demeuré atteint (…) des suites de l’anoxie cérébrale consécutive à ce débranchement sont en lien direct avec cette faute ». Le manquement à l’obligation de vigilance particulière s’imposant pour la surveillance d’un patient sous assistance respiratoire artificielle engage alors pleinement la responsabilité de l’hôpital.

B. L’aléa thérapeutique tempérant le lien de causalité avec le décès

Le juge administratif doit toutefois déterminer si cette faute initiale est la cause exclusive du décès survenu plus d’un an après l’accident médical fautif. L’expertise souligne qu’un état de santé fragile préexistant complique l’établissement d’un lien de causalité unique entre l’épisode d’anoxie et la fin de la vie. Dès lors, la cour retient que la faute a « nécessairement compromis ses chances d’échapper à l’aggravation de son état de santé et à son décès ». La réparation ne couvre pas l’intégralité du dommage corporel mais se limite à une fraction de l’indemnisation totale correspondant à la chance perdue. Cette perte de chance de survie est souverainement fixée à cinquante pour cent après l’examen médical des antécédents cancéreux et du taux de survie habituel. L’établissement du lien de causalité entre la faute et le décès conduit alors le juge à se prononcer sur l’évaluation des préjudices économiques en résultant.

II. Une évaluation rigoureuse des préjudices économiques consécutifs au décès

A. La détermination précise des revenus du foyer et des pertes patrimoniales

L’indemnisation du préjudice économique de l’épouse survivante repose sur une analyse méticuleuse des revenus professionnels et de la consommation moyenne du défunt avant l’accident. Les magistrats évaluent les pertes de revenus en distinguant la période d’activité théorique de la victime de celle correspondant à son admission future à la retraite. Ils estiment que la part consacrée à l’entretien personnel du conjoint décédé s’élève à quarante pour cent des ressources totales dont disposait le foyer. Ce calcul permet de fixer la base indemnitaire annuelle avant l’application du taux de perte de chance de cinquante pour cent précédemment retenu par l’expert.

B. L’imputation des prestations sociales et la liquidation du préjudice futur

Le montant final dû par l’établissement est ajusté après la déduction des prestations sociales, telles que le capital décès et les rentes de survie perçues. La cour utilise le barème de capitalisation pour convertir les pertes de revenus futures en un capital représentatif du préjudice économique certain pour le conjoint. Cette approche assure une réparation juste des conséquences patrimoniales du décès tout en respectant le principe de subrogation des organismes de sécurité sociale et de prévoyance. Les sommes octroyées en première instance sont ainsi majorées pour refléter l’intégralité du dommage économique subi par les ayants droit du fait de la faute.

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Hassan KOHEN
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