Cour d’appel administrative de Douai, le 9 avril 2025, n°24DA02241

La cour administrative d’appel de Douai, par une décision du 9 avril 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de renouvellement de certificat de résidence. Un ressortissant algérien a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national. L’autorité préfectorale a opposé à cette demande un motif tiré de la menace pour l’ordre public résultant d’une condamnation pour violences conjugales. Le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement en date du 13 août 2024. La juridiction d’appel devait déterminer si une condamnation pénale unique pour des faits de violence suffit à justifier légalement un refus de séjour. La cour confirme la solution des premiers juges en estimant que la gravité des faits caractérise une menace actuelle pour la sécurité publique.

I. La caractérisation souveraine d’une menace à l’ordre public

A. La prévalence de la sécurité publique sur le droit au séjour

L’administration conserve le pouvoir de refuser le renouvellement d’un certificat de résidence pour des motifs tenant à l’ordre public malgré les stipulations conventionnelles. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient » de réguler le séjour des ressortissants étrangers. Cette prérogative s’exerce en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en vigueur sur le territoire français. L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait ainsi obstacle au renouvellement du titre. La protection de la sécurité publique constitue une limite légale au droit de plein droit à l’obtention d’un certificat de résidence d’un an.

B. Une appréciation concrète de l’actualité de la menace

Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si les faits invoqués par l’autorité préfectorale justifient légalement la décision de refus de titre de séjour. Le requérant a subi une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises sans incapacité contre son conjoint en deux mille vingt. L’avis défavorable de la commission du titre de séjour souligne que l’intéressé « ne semble pas avoir compris la portée de son acte » délictueux. Cette absence de prise de conscience traduit une conception imparfaite du respect envers les femmes et justifie la persistance d’une menace pour l’ordre public. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement estimer que la présence de l’appelant représentait un risque actuel au jour de l’édiction de l’acte contesté.

II. La proportionnalité du refus de séjour face aux attaches familiales

A. L’absence d’atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale

Le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne. L’appelant réside régulièrement en France depuis deux mille dix-neuf et assume la charge de deux enfants nés de son union avec son épouse. Toutefois, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour administrative d’appel de Douai relève que le représentant de l’État « n’a pas porté une atteinte disproportionnée » aux intérêts protégés du ressortissant étranger. L’impératif de protection de l’ordre public l’emporte ici sur l’insertion sociale et professionnelle démontrée par l’activité exercée sous le statut d’intérimaire.

B. Le maintien des intérêts supérieurs de l’enfant dans la mesure d’éloignement

La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’emporte pas nécessairement une séparation définitive entre les membres d’une même cellule familiale. La juridiction d’appel écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette solution repose sur le constat que l’acte attaqué n’a pas pour effet immédiat de séparer l’intéressé de ses enfants mineurs et de son épouse. Les buts en vue desquels la décision contestée a été prise justifient le maintien de la mesure administrative malgré la présence de liens familiaux. La cour confirme ainsi que le comportement de l’appelant fait obstacle à la pérennisation de son droit au séjour sur le sol français.

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Hassan KOHEN
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