Cour d’appel administrative de Douai, le 9 décembre 2025, n°24DA01375

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 9 décembre 2025, une décision relative au licenciement pour motif économique d’un salarié protégé. En l’espèce, une entreprise industrielle a procédé à la fermeture d’un site de production et à la suppression de l’ensemble des postes de travail. L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un représentant du personnel, décision confirmée ultérieurement par le ministre chargé du travail après un recours hiérarchique. Le salarié a demandé l’annulation de ces actes devant le tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses conclusions par un jugement du 16 mai 2024. Le requérant soutient que le motif économique est inexistant et que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée de manière loyale par son employeur. La juridiction devait déterminer si une société holding sans activité de production doit être incluse dans le secteur d’activité pour apprécier les difficultés économiques. La Cour rejette l’appel en considérant que la situation financière obérée justifiait la rupture du contrat de travail malgré la protection dont bénéficiait l’intéressé.

I. Une appréciation circonstanciée du périmètre et de la nature du motif économique

A. La validité du cumul des motifs de difficultés économiques et de compétitivité L’autorité administrative ne peut légalement autoriser le licenciement d’un salarié protégé pour un motif « distinct de celui invoqué par l’employeur à l’appui de sa demande ». En l’espèce, la société avait invoqué simultanément des difficultés financières importantes et des problèmes de compétitivité pour justifier la réorganisation de son outil industriel. Le juge relève que la demande initiale mentionnait expressément ces deux fondements complémentaires pour expliquer la fermeture définitive du site de production concerné. Le ministre a pu valablement se fonder sur le seul critère des difficultés économiques dès lors que leur réalité était suffisamment établie par les pièces. Cette décision respecte la règle de l’immutabilité du motif tout en permettant à l’administration d’opérer un choix entre les justifications économiques présentées.

B. L’exclusion des holdings pures du secteur d’activité commun au sein du groupe Pour apprécier la réalité des motifs économiques, l’autorité administrative doit examiner la situation des sociétés du groupe « intervenant dans le même secteur d’activité ». Ce périmètre se définit par un faisceau d’indices incluant la nature des produits, la clientèle visée ainsi que les modes de distribution mis en œuvre. La juridiction d’appel écarte ici la société holding de ce secteur car elle ne compte aucun collaborateur hormis son propre président-directeur général. Cette entité juridique ne participe pas directement aux activités de fabrication ou de commercialisation des produits délivrés par les filiales opérationnelles du groupe. L’erreur de droit invoquée par le salarié est donc rejetée au profit d’une définition matérielle et fonctionnelle du secteur d’activité économique.

II. Un contrôle rigoureux de la réalité des difficultés et des efforts de reclassement

A. La caractérisation souveraine d’une situation économique durablement obérée Le juge administratif vérifie que les difficultés invoquées par l’employeur présentent un caractère réel et sérieux au moment où la décision administrative est prise. L’arrêt souligne que le secteur d’activité a présenté des pertes d’exploitation consécutives s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros pour les années considérées. La baisse significative du chiffre d’affaires, passé de montants élevés à des niveaux bien inférieurs, confirme la dégradation manifeste de la situation financière. Aucun élément ne permettait alors d’estimer que la situation économique du groupe sur le territoire national pouvait « évoluer positivement » à court terme. Cette analyse comptable exhaustive permet d’écarter le grief tenant au caractère prétendument frauduleux des résultats financiers présentés par la société employeuse.

B. La reconnaissance d’une recherche de reclassement sérieuse et loyale Le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé n’a pu être opéré sur les emplois disponibles au sein du groupe. L’employeur doit justifier d’une « recherche sérieuse des possibilités de reclassement » sur des postes relevant de la même catégorie ou d’une catégorie équivalente. Le salarié a reçu plusieurs propositions précises précisant l’intitulé, la localisation ainsi que la rémunération des emplois malgré son absence initiale de réponse. Le maintien du coefficient d’origine et de la rémunération garantissait l’absence d’obstacle matériel à l’acceptation de ces nouvelles fonctions par le salarié protégé. La loyauté de l’entreprise est confirmée puisque la fermeture ultérieure possible du site de reclassement n’était pas envisagée lors de la phase de recherche.

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Hassan KOHEN
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