La cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 9 juillet 2025, se prononce sur la force probante des actes d’état civil établis par les autorités étrangères. Un ressortissant étranger, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour. L’autorité administrative rejette cette demande au motif que les documents produits présentent des anomalies matérielles suggérant une falsification manifeste de l’identité du demandeur. Le tribunal administratif de Rouen rejette le recours formé contre cette décision par un jugement du 29 juin 2023 dont l’intéressé interjette alors appel devant la juridiction supérieure. Le requérant produit devant la juridiction d’appel de nouveaux documents authentiques afin de confirmer son identité et son âge conformément aux exigences de la législation française. Le juge doit déterminer si la production de nouveaux actes d’état civil permet de renverser les doutes légitimes nés d’une irrégularité formelle identifiée initialement. L’étude de la présomption de validité des actes étrangers précédera l’analyse du contrôle juridictionnel exercé sur la régularisation ultérieure de l’état civil du requérant.
I. L’encadrement de la force probante des actes d’état civil étrangers
A. La présomption de validité des documents authentiques
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées « fait foi » devant les autorités. Cette présomption de validité constitue le pilier de la reconnaissance des droits individuels pour les ressortissants étrangers sollicitant la protection ou un titre de séjour. Le juge rappelle que cette force probante s’applique tant que des éléments extérieurs ne viennent pas établir que « l’acte est irrégulier, falsifié ou inexact » dans son contenu. La preuve de la minorité ou de l’identité repose ainsi prioritairement sur les documents officiels produits par le demandeur lors de l’instruction de son dossier. Cette règle garantit une certaine sécurité juridique aux administrés tout en limitant le pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration sur la validité des actes d’état civil. L’autorité préfectorale reste néanmoins tenue de vérifier la cohérence des pièces soumises au regard des standards internationaux et des accords de coopération judiciaire entre les États.
B. La caractérisation des irrégularités par l’administration
La force probante d’un acte établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité. Dans cette affaire, l’administration se fonde sur une analyse technique pour relever que « le timbre sec figurant sur le jugement supplétif est contrefait » par l’autorité émettrice. La mention erronée d’un terme juridique sur le sceau officiel suffit alors à jeter un doute sérieux sur l’authenticité de la pièce d’identité produite initialement. Ces indices matériels permettent à l’autorité publique de renverser la présomption de l’article 47 du code civil et de fonder légalement un refus de titre de séjour. Le juge administratif doit alors former sa conviction en examinant l’ensemble des éléments produits par les parties pour trancher le litige relatif à l’état civil. Les doutes nés de ces anomalies formelles justifient la décision initiale de l’administration avant que le requérant ne tente de régulariser sa situation par de nouveaux actes.
II. L’office du juge d’appel face à la régularisation de l’identité
A. L’appréciation souveraine des éléments de preuve nouveaux
Le requérant produit pour la première fois en appel un jugement étranger procédant à l’annulation de l’acte initial en raison de l’anomalie précédemment relevée par l’administration. La cour administrative d’appel de Douai accepte de prendre en compte ces documents nouveaux qui sont « exempts des anomalies relevées » par l’autorité préfectorale dans sa décision. Ces pièces régularisées et légalisées permettent de confirmer l’état civil de l’intéressé malgré les doutes légitimes qui pesaient initialement sur la validité de son acte de naissance. Le juge estime que ces documents sont de « nature à révéler une situation de fait existante » au jour où la décision de refus de séjour fut édictée. Cette solution jurisprudentielle permet au demandeur de corriger une erreur matérielle de l’administration étrangère pour rétablir la réalité de son identité devant le juge français. La production de preuves postérieures à la décision contestée demeure donc recevable si elles tendent à éclairer des faits antérieurs dont dépend la légalité du refus.
B. L’annulation pour défaut d’examen des conditions de fond
Dès lors que l’identité du requérant est établie par les nouvelles pièces, l’administration ne pouvait légalement rejeter la demande au seul motif d’une incertitude sur l’âge. La cour administrative d’appel de Douai censure la décision préfectorale car l’autorité administrative s’est abstenue de « procéder à l’examen des conditions de fond » posées par le code. L’annulation du refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français notifiée simultanément au ressortissant étranger concerné par le litige. Le juge administratif enjoint alors au préfet de réexaminer la situation de l’administré en tenant compte de la validité désormais reconnue de ses actes d’état civil régularisés. Cette décision souligne l’importance pour l’administration de ne pas se limiter à une analyse purement formelle lorsque le demandeur apporte des éléments de correction probants. La protection des droits des anciens mineurs isolés exige un examen complet de leur insertion et de leur parcours de formation au-delà des simples questions documentaires.