Cour d’appel administrative de Douai, le 9 juillet 2025, n°24DA01655

La Cour administrative d’appel de Douai, par une décision du 9 juillet 2025, statue sur les conditions de renouvellement d’un congé de longue durée. Une infirmière souffrant d’un cancer puis d’un syndrome anxiodépressif sollicite la prolongation de son repos statutaire auprès de son établissement public de santé. Le tribunal administratif de Lille annule le refus de l’employeur et enjoint le réexamen de la situation administrative de l’agente en question. L’administration peut-elle légalement refuser le renouvellement d’un tel congé en se fondant sur la seule rémission de la pathologie cancéreuse initiale ? La juridiction d’appel confirme l’annulation de la décision attaquée en soulignant l’autonomie des droits attachés à chaque affection de longue durée constatée. L’analyse portera d’abord sur l’identification de la pathologie justifiant le congé avant d’aborder l’autonomie du droit au congé pour des affections distinctes.

I. L’identification de la pathologie justifiant le congé de longue durée

A. La prééminence du motif médical réel sur le motif initial

L’établissement employeur prétendait que le congé de l’agente résultait exclusivement d’une pathologie cancéreuse dont les soins étaient désormais totalement terminés. Les rapports médicaux successifs soulignent pourtant l’existence d’une symptomatologie anxiodépressive rendant impossible toute reprise immédiate des fonctions au sein du service de soins. Le juge constate que la demande de renouvellement du congé reposait sur ce trouble psychiatrique et non sur l’affection initiale mentionnée.

B. L’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative

L’administration ne pouvait pas légalement se fonder sur la guérison du cancer pour rejeter la demande de prolongation présentée par sa collaboratrice. La décision administrative méconnaît la réalité de l’état de santé de l’agente qui souffrait alors d’un syndrome anxiodépressif de gravité confirmée. Le tribunal administratif de Lille avait justement relevé ce manquement en annulant l’acte portant refus de maintien sous le régime du congé.

II. L’autonomie du droit au congé pour des affections distinctes

A. L’ouverture d’un nouveau droit intégral par pathologie

L’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que le fonctionnaire contractant une nouvelle affection bénéficie d’un nouveau congé intégral. Le texte réglementaire dispose que « si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé, il a droit à l’intégralité d’un nouveau congé ». Cette disposition garantit la protection sociale des agents publics confrontés à des pathologies lourdes successives sans imputation des périodes de repos antérieures.

B. L’illégalité du placement en disponibilité d’office prématuré

L’agente n’avait pas épuisé ses droits statutaires pour cette seconde pathologie lors de l’intervention de la décision de disponibilité d’office litigieuse. La Cour administrative d’appel de Douai confirme ainsi que le placement en disponibilité était juridiquement infondé car l’agente demeurait éligible au congé. Cette solution protectrice assure le maintien de la rémunération et de la carrière de l’agent public tant que sa situation médicale l’exige.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture