La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 9 juillet 2025, une décision relative au droit au séjour d’une ressortissante étrangère. Cette affaire concerne l’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Une ressortissante algérienne est entrée en France en 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, alors qu’elle était âgée de seize ans. Elle réside depuis lors auprès de sa mère, laquelle est mariée à un ressortissant de nationalité française. L’autorité administrative a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire le 15 mai 2023. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 7 août 2024. La requérante soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le problème juridique posé réside dans l’appréciation des liens familiaux d’une jeune majeure dont les seules attaches en France se limitent à sa mère. La juridiction administrative devait déterminer si la présence d’un parent suffit à caractériser une insertion justifiant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. La Cour administrative d’appel rejette la requête en estimant que le refus de séjour ne constitue pas une ingérence excessive dans la vie de l’intéressée. Cette solution repose sur une analyse stricte de l’intensité des liens familiaux (I) qui limite la portée protectrice de la vie privée (II).
I. La confirmation d’une appréciation rigoureuse de la réalité des liens personnels et familiaux
A. L’application combinée des stipulations de l’accord franco-algérien et de la convention européenne
Le juge administratif fonde sa décision sur les critères de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne. Ces textes imposent de vérifier si le refus de séjour porte une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour souligne que le certificat de résidence est délivré au ressortissant « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels » qu’un refus serait excessif. Cette analyse nécessite une mise en balance entre l’intérêt général de la maîtrise des flux migratoires et les droits fondamentaux de l’individu. L’arrêt démontre ainsi la permanence des critères classiques de l’insertion territoriale dans la jurisprudence administrative contemporaine.
B. Une appréciation factuelle centrée sur l’absence d’autonomie de la cellule familiale
La Cour constate que l’intéressée est entrée sur le territoire français à l’âge de seize ans mais demeure célibataire et sans enfant. Les juges relèvent l’absence de liens d’une « particulière intensité » en dehors de la relation entretenue avec sa mère. La décision précise que la requérante n’a pas noué de relations sociales ou professionnelles significatives depuis son arrivée en France. Le séjour prolongé depuis la minorité ne suffit pas, en lui-même, à établir une intégration irréversible sur le territoire national. Le juge administratif exerce ici un contrôle concret de la situation personnelle pour évaluer la réalité de l’insertion invoquée par la pétitionnaire. L’absence d’autonomie sociale de la requérante justifie alors une évaluation plus sévère des attaches conservées à l’étranger (II).
II. Les limites de l’intégration par la seule présence des ascendants sur le territoire
A. L’insuffisance de la présence d’un parent face au maintien d’attaches dans le pays d’origine
La décision met en lumière l’existence d’attaches familiales persistantes en Algérie, où résident encore le père et la sœur de la requérante. Le juge administratif estime qu’il « n’est en outre pas établi qu’elle serait dans l’impossibilité de travailler ou de poursuivre des études » dans son pays. La poursuite de la vie privée peut s’envisager hors de France sans rupture disproportionnée des liens essentiels de l’intéressée. La présence de la mère sur le territoire français ne compense pas l’absence d’autres attaches locales fortes ou d’une situation professionnelle stable. Le juge refuse ainsi de consacrer un droit automatique au séjour fondé sur le seul regroupement de fait auprès d’un ascendant.
B. Une portée jurisprudentielle réitérant le caractère subsidiaire de la vie privée en l’absence de charges de famille
L’arrêt confirme une jurisprudence constante qui limite le bénéfice du droit au séjour aux situations d’insertion sociale et familiale les plus manifestes. En rejetant l’erreur manifeste d’appréciation, la Cour administrative d’appel de Douai valide la marge de manœuvre dont dispose l’autorité administrative. Les conséquences juridiques pour les jeunes majeurs sont significatives car la simple cohabitation avec un parent ne garantit pas la régularisation. La solution retenue rappelle que la protection de la vie privée ne saurait pallier l’absence de conformité aux autres catégories de titres. La stabilité de cette position assure une prévisibilité juridique nécessaire tant pour les administrés que pour les services de l’État.