Cour d’appel administrative de Lyon, le 1 juillet 2025, n°24LY02018

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 1er juillet 2025, une décision confirmant le refus de séjour opposé à une ressortissante étrangère malade. L’intéressée, de nationalité mauricienne et résidante en France depuis 2016, souffre de pathologies sérieuses nécessitant un suivi médical régulier et une intervention chirurgicale. L’autorité préfectorale a pris, le 5 avril 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, par un jugement du 18 juin 2024, la demande d’annulation formée par la requérante contre ces mesures. Cette dernière a alors interjeté appel en soutenant que son état de santé et sa situation familiale justifiaient la délivrance d’un titre de séjour. La question posée au juge est de savoir si le refus de séjour méconnaît les dispositions relatives aux étrangers malades et le droit au respect de la vie privée. La juridiction d’appel confirme la légalité de l’arrêté en estimant que l’offre de soins au pays d’origine est suffisante et que l’atteinte familiale n’est pas disproportionnée. L’examen du raisonnement des juges lyonnais permet d’étudier l’autorité des avis médicaux avant d’analyser la protection classique des attaches familiales en situation d’irrégularité.

I. L’autorité renforcée de l’expertise médicale de l’Office français de l’immigration

A. Le mécanisme de présomption attaché à l’avis du collège de médecins

En matière de titre de séjour pour raison de santé, le préfet fonde sa décision sur l’avis rendu par un collège de médecins spécialisés. La cour rappelle que cet avis fait présumer « l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre ». Cette présomption simplifie le travail de l’administration qui peut s’approprier le sens de l’expertise sans se trouver pour autant en situation de compétence liée. L’autorité administrative conserve son pouvoir d’appréciation mais elle doit suivre l’avis médical sauf si des éléments factuels contraires et probants lui sont apportés. Dans cette espèce, le collège des médecins avait estimé que le défaut de prise en charge entraînerait des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour la requérante. Cependant, l’expertise soulignait qu’elle pouvait « bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays d’origine eu égard aux caractéristiques du système de santé local. Les juges confirment ainsi que le droit au séjour n’est pas automatique dès lors qu’un retour vers les structures sanitaires nationales demeure possible.

B. L’insuffisance du certificat médical privé face à l’offre de soins locale

Pour renverser la présomption établie par l’avis officiel, la requérante doit produire des éléments précis démontrant l’indisponibilité réelle des traitements dans son pays. Elle produisait ici un certificat médical affirmant que son état « nécessite qu’elle reste domiciliée en France afin de recevoir les soins adaptés à sa pathologie ». La Cour administrative d’appel de Lyon juge cette pièce insuffisante car elle ne contient aucune précision sur l’absence de soins disponibles en République de Maurice. Le simple fait que le traitement « ne peut être ni remplacé ni substitué » ne prouve pas que les structures mauriciennes ne peuvent pas l’administrer. Cette sévérité probatoire illustre la volonté du juge administratif de limiter les détournements de la procédure de régularisation par le seul biais médical. La décision souligne que le bénéfice d’un titre de séjour pour santé est une exception qui suppose une rupture absolue de la continuité des soins. Ce contrôle rigoureux des conditions médicales se double d’une analyse des attaches personnelles qui restreint les possibilités d’intégration pour les étrangers sans titre.

II. La protection mesurée de la vie privée et familiale du ressortissant étranger

A. Le poids de la situation administrative irrégulière dans l’équilibre des intérêts

La requérante invoquait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives au respect de la vie privée. Elle résidait en France depuis plusieurs années avec son époux et ses deux filles, dont l’une est mineure et scolarisée sur le territoire. La cour relève pourtant que l’intéressée « s’est maintenue plusieurs années en situation irrégulière » et qu’elle est dépourvue de ressources propres ou d’un logement indépendant. Les juges notent également que l’époux fait l’objet d’une mesure d’éloignement confirmée par la juridiction administrative le même jour que l’arrêt ici commenté. L’unité familiale n’est donc pas nécessairement rompue par le départ de la mère si l’ensemble de la cellule familiale est susceptible de se reconstituer ailleurs. La participation active à des associations caritatives est jugée louable mais insuffisante pour compenser la précarité de l’insertion sociale et l’absence de droit au maintien.

B. La préservation de l’unité familiale possible dans le pays d’origine

L’atteinte portée à la vie familiale est qualifiée de proportionnée car aucun obstacle majeur ne s’oppose à la poursuite de la vie commune à l’étranger. La cour souligne que la requérante a « conservé des liens dans son pays d’origine » où elle a vécu la plus grande partie de son existence. Le fait que les enfants soient scolarisés en France ne suffit pas à caractériser une circonstance exceptionnelle interdisant le renvoi vers la nation de provenance. Les magistrats lyonnais appliquent ici une jurisprudence constante qui refuse de transformer le droit au séjour en un droit absolu au choix de la résidence. La décision rappelle que l’intérêt de l’enfant ne fait pas obstacle à ce que la famille se regroupe hors de France si les parents n’ont aucun titre. Le juge administratif maintient ainsi une séparation nette entre l’intégration de fait et les conditions légales permettant d’obtenir une reconnaissance durable du séjour.

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Hassan KOHEN
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