Par un arrêt rendu le 10 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de maintien des avantages indemnitaires collectivement acquis. Une assistante familiale recrutée en juillet 2015 a sollicité le versement d’une prime annuelle pour la période courant de l’année 2018 à l’année 2021. Elle se prévalait d’une délibération de 1985 fixant une gratification au profit du personnel, en invoquant l’existence d’une pratique de versement antérieure. La collectivité employeur ayant rejeté implicitement sa demande, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’un recours indemnitaire tendant au versement de cette somme. Les premiers juges ont rejeté sa requête par un jugement du 6 février 2024, car l’antériorité de l’avantage n’était pas formellement établie. L’agent a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en soutenant notamment que le refus de versement méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité. La question posée au juge consistait à déterminer si une prime mentionnée en 1985 pouvait constituer un avantage acquis au sens de la loi de 1984. La cour rejette la requête en estimant que la condition d’antériorité légale fait défaut et que l’égalité de traitement ne permet pas l’octroi d’un avantage indu. L’étude de cette solution conduit à analyser la rigueur de la condition d’antériorité des avantages collectifs (I) avant d’examiner l’inefficience des moyens relatifs à l’égalité (II).
I. La rigueur de la condition d’antériorité des avantages collectifs
A. Le cadre législatif restrictif du maintien des compléments de rémunération
L’article L. 714-11 du code général de la fonction publique reprend la dérogation historique permettant le maintien des avantages acquis avant la réforme statutaire de 1984. Ce texte dispose que les « avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération » mis en place avant le 28 janvier 1984 sont maintenus. La jurisprudence administrative interprète strictement cette exception afin de garantir l’unité du régime indemnitaire au sein de la fonction publique territoriale. Seuls les régimes préexistants à la promulgation de la loi du 26 janvier 1984 bénéficient de cette protection juridique particulière. La reconnaissance de ces droits acquis suppose toutefois la démonstration rigoureuse de leur existence légale avant le terme fixé par le législateur.
B. L’exigence d’une preuve certaine de l’existence de la prime avant le délai légal
En l’espèce, la requérante invoquait une délibération du 28 janvier 1985 mentionnant une gratification allouée au personnel au titre d’une pratique antérieure. La cour relève toutefois l’impossibilité de déterminer la date précise à laquelle cet avantage collectif a été ouvert pour les agents de la collectivité. Les recherches effectuées auprès des archives départementales n’ont pas permis de confirmer l’existence de ce droit avant l’entrée en vigueur de la loi. Dès lors, la simple référence à une rémunération servie antérieurement ne suffit pas à caractériser un avantage acquis au sens des dispositions législatives précitées. Au-delà de cette condition d’antériorité, la juridiction administrative écarte les arguments fondés sur l’évolution du montant de la prime et le principe d’égalité.
II. L’inefficience des moyens tirés de l’égalité de traitement
A. L’absence de portée juridique des délibérations modificatives postérieures
L’appelante soutenait également qu’une délibération datée du 6 février 2004 visait explicitement tous les agents départementaux comme bénéficiaires de la prime litigieuse. Les juges d’appel considèrent que cette circonstance reste sans influence sur l’absence originelle d’antériorité de l’avantage réclamé par l’assistante familiale. Le relèvement du montant de la prime décidé par des actes postérieurs à 1984 ne saurait conférer le caractère d’un droit acquis au complément indemnitaire. L’illégalité initiale de la création d’une prime nouvelle après la date butoir ne peut être couverte par l’adoption de délibérations de revalorisation ultérieures. Cette inefficacité des actes modificatifs se double d’une interprétation restrictive du principe d’égalité de traitement invoqué par la requérante.
B. L’impossibilité de se prévaloir d’une rupture d’égalité pour obtenir un avantage indu
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les assistants familiaux et les autres agents est écarté par la juridiction. La cour juge avec fermeté qu’un « tel principe ne peut justifier l’octroi d’un avantage indu » au profit d’une catégorie particulière d’agents publics. L’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer que si les agents se trouvent dans une situation juridique régulière au regard des textes applicables. La demande indemnitaire est donc rejetée car elle ne repose sur aucun fondement légal permettant de déroger aux règles de la rémunération territoriale.