Cour d’appel administrative de Lyon, le 10 juillet 2025, n°24LY03517

La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 10 juillet 2025, une décision importante relative à l’organisation du service public de restauration scolaire. L’affaire concernait la suppression, par une municipalité, des menus de substitution proposés aux élèves ne consommant pas certains aliments pour des motifs religieux. Une administrée, mère d’élèves scolarisés, avait sollicité l’abrogation de cette décision avant de saisir le juge administratif suite au silence gardé par le maire. Le tribunal administratif de Lyon ayant annulé le refus d’abrogation le 22 octobre 2024, la commune a sollicité l’annulation de ce jugement en appel. La question posée au juge consistait à déterminer si le principe de laïcité imposait ou interdisait le maintien de menus différenciés dans les cantines. La cour confirme l’annulation de la décision litigieuse en soulignant l’absence de motifs liés au bon fonctionnement du service pour justifier une telle suppression. L’analyse de cette solution impose d’examiner d’abord la qualification juridique de l’acte avant d’étudier les exigences de légalité propres au service public facultatif.

I. L’identification d’une clause contractuelle de nature réglementaire

A. La recevabilité du recours contre les clauses d’organisation du service

Le juge administratif rappelle qu’un tiers peut demander l’annulation des clauses réglementaires d’un contrat administratif si elles portent atteinte à ses intérêts propres. Il précise que « revêtent un caractère réglementaire les clauses d’un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public ». En l’espèce, les stipulations contractuelles relatives aux menus de substitution définissaient directement les modalités d’accès des usagers aux prestations de la restauration scolaire communale. La cour en déduit que la modification du cahier des charges constituait une décision réglementaire dont l’illégalité obligeait l’administration à prononcer son abrogation rapide.

B. L’obligation d’abroger un acte réglementaire devenu illégal

L’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’autorité administrative d’écarter tout acte réglementaire entaché d’une illégalité. Cette obligation s’applique dès lors que l’illégalité existe depuis l’édiction de l’acte ou qu’elle résulte de changements dans les circonstances de droit ou de fait. L’administrée possédait un intérêt à agir certain puisque ses enfants étaient scolarisés dans la commune au moment où le juge statuait sur la requête. La juridiction d’appel écarte ainsi les fins de non-recevoir opposées par la commune et confirme le caractère exécutoire de l’obligation pesant sur le maire. L’illégalité de la décision ayant été établie, il convient alors d’analyser la portée des principes constitutionnels sur le fonctionnement concret du service de restauration.

II. Les limites du pouvoir d’organisation au regard du principe de laïcité

A. Une neutralité n’interdisant pas la proposition de menus différenciés

Le juge souligne qu’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales de distribuer des repas adaptés aux convictions religieuses des usagers du service. Cependant, il ajoute que « ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font obstacle ». La commune avait commis une erreur de droit en estimant que le respect de la laïcité lui imposait de supprimer toute alternative alimentaire religieuse. La neutralité de l’État ne commande pas l’ignorance des besoins des usagers mais interdit seulement de fonder une décision sur la reconnaissance d’un culte.

B. Le défaut de justification technique au soutien de la suppression

Le pouvoir réglementaire local doit toujours rechercher l’intérêt général attaché à l’accès de tous les enfants au service public, sans distinction de leurs confessions. La cour observe que la commune n’apporte aucune précision sur la réalité d’un risque informatique ou matériel lié au traitement des demandes de menus spécifiques. L’argument tiré de la préparation des repas en liaison froide est également écarté car le concessionnaire doit répondre aux demandes raisonnables de l’autorité concédante. Le refus d’abroger la suppression des menus est donc jugé illégal en l’absence de démonstration d’un obstacle sérieux au bon fonctionnement du service public.

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Hassan KOHEN
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