La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le dix septembre deux mille vingt-cinq, une décision relative au refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. Un couple, composé d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident et d’une ressortissante française, a accueilli un enfant né au Maroc sous le régime de la kafala. L’autorité préfectorale a opposé un refus à la demande de titre déposée par les intéressés pour cet enfant résidant en France depuis juin deux mille vingt-deux. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre, la requête tendant à l’annulation de cet acte administratif et des décisions de rejet. Les requérants soutiennent que la décision méconnaît les dispositions législatives relatives au séjour des étrangers ainsi que les stipulations internationales protectrices des droits fondamentaux et de l’intérêt de l’enfant. La juridiction devait déterminer si un enfant recueilli par kafala entre dans les catégories bénéficiaires du document de circulation malgré l’absence de lien de filiation légalement reconnu en France. Les magistrats ont considéré que « l’enfant ne relève pas de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 414-4 » pour rejeter l’appel formé par les requérants contre le jugement. L’examen de cette solution conduit à analyser l’application stricte des critères législatifs avant d’étudier la portée limitée de ce refus sur la vie privée et familiale des intéressés.
**I. L’interprétation rigoureuse des conditions d’obtention du titre de circulation**
**A. L’inapplicabilité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers**
La Cour de Lyon confirme que le bénéfice du document de circulation est strictement subordonné au respect des conditions énumérées par le code de l’entrée et du séjour. L’article L. 414-4 définit les mineurs éligibles en se fondant sur le statut des parents ou sur les conditions d’entrée du jeune étranger sur le territoire national. En l’espèce, les magistrats soulignent que les appelants admettent que la kafala ne leur attribue pas la qualité de parents au sens de la législation française en vigueur.
**B. La distinction opérée entre le recueil légal et la filiation biologique ou adoptive**
L’arrêt rappelle que la protection du document de circulation ne s’étend pas aux mineurs dont le lien avec les résidents résulte d’une simple mesure de garde juridique. Cette position témoigne d’une volonté de ne pas assimiler le recueil légal à une adoption ouvrant droit aux avantages administratifs prévus pour les seuls descendants directs des résidents. L’absence de visa spécifique lors de l’entrée en France fait obstacle à l’application des dérogations prévues pour les enfants de Français ou pour les mineurs adoptés. Après avoir écarté le fondement textuel du recours, la Cour examine si la décision porte une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les conventions internationales relatives à la famille.
**II. Le contrôle restreint de l’atteinte aux conventions internationales protectrices**
**A. La fonction limitée du document de circulation au regard du droit au séjour**
Les juges précisent que le titre vise uniquement à « faciliter le retour sur le territoire national » après un déplacement hors de France d’un mineur étranger y résidant. Cette distinction atténue la rigueur de la décision administrative car elle n’emporte aucune conséquence directe sur la présence de l’enfant auprès de ses tuteurs sur le territoire. Le droit à la vie familiale n’est pas méconnu dès lors que le refus n’oblige pas à une séparation physique des membres de la cellule familiale constituée en France.
**B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant malgré la contrainte administrative**
L’intérêt de l’enfant s’apprécie au regard de sa capacité à voyager à l’étranger et à revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un nouveau visa d’entrée. La Cour relève que la décision « ne fait pas obstacle à ce que l’enfant effectue des séjours ponctuels » au Maroc pour rendre visite à sa famille d’origine. Les requérants n’apportent pas la preuve de difficultés réelles pour obtenir les autorisations nécessaires, ce qui conduit les magistrats à confirmer le rejet du recours gracieux et hiérarchique. Cette solution souligne la nécessité pour les familles de justifier d’une entrave concrète à la circulation pour espérer obtenir une dérogation aux conditions fixées par le pouvoir réglementaire.