La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 11 avril 2025, un arrêt précisant les conditions de maintien des avantages indemnitaires collectivement acquis. Une assistante familiale, recrutée par une collectivité départementale en 2015, réclamait le bénéfice d’une prime annuelle instituée par une délibération de l’année 1985. L’intéressée avait sollicité en vain le versement de cette gratification pour les années 2018 à 2021 avant de saisir la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 6 février 2024, provoquant ainsi l’introduction d’une requête d’appel. L’appelante soutient que la prime, bien que mentionnée dans un acte de 1985, correspond à une rémunération servie antérieurement au profit des agents départementaux. Elle invoque également une méconnaissance du principe d’égalité dès lors que les autres agents de la collectivité bénéficieraient de cet avantage financier. La juridiction doit déterminer si une mention imprécise dans une délibération postérieure à 1984 suffit à établir l’antériorité d’un avantage collectivement acquis. La cour rejette la requête en soulignant que le caractère indu de l’avantage fait obstacle à l’application du principe d’égalité de traitement entre agents. L’étude de cette décision impose d’analyser l’exigence de preuve de l’antériorité de la prime avant d’envisager l’encadrement des principes de rémunération et d’égalité.
I. L’exigence de preuve de l’antériorité de l’avantage indemnitaire
A. L’interprétation rigoureuse de la condition temporelle des droits acquis
L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 autorise le maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération. Ces dispositifs dérogent au principe de parité avec les services de l’État, lequel limite normalement les régimes indemnitaires des collectivités territoriales. Le bénéfice de cette exception est strictement subordonné à la mise en place de l’avantage avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Le juge administratif contrôle précisément cette condition de date pour éviter toute extension illégale des rémunérations locales au-delà du cadre législatif. Il appartient ainsi au requérant d’apporter la preuve certaine que la prime existait déjà dans le budget de la collectivité avant 1984.
B. L’insuffisance probatoire des références à une pratique antérieure
Dans cette affaire, l’appelante se fondait sur une délibération du 28 janvier 1985 mentionnant une gratification au visa de l’article 111 de la loi. L’acte administratif précisait que les collectivités peuvent verser des « rémunérations servies antérieurement par l’intermédiaire d’une association » pour justifier ce nouveau dispositif. La cour administrative d’appel de Lyon estime que cette simple référence ne permet pas de déterminer la date exacte d’ouverture du droit. Elle relève que cette circonstance demeure « sans influence sur l’impossibilité de déterminer la date à laquelle cet avantage collectif a été ouvert ». Le juge refuse de déduire une antériorité juridique d’une simple mention narrative dépourvue de justificatifs comptables ou budgétaires précis.
II. L’encadrement des principes de rémunération et d’égalité
A. L’exclusion des revalorisations et actes postérieurs au cadre légal
La cour administrative d’appel de Lyon rejette l’argumentation fondée sur une délibération du 6 février 2004 qui visait l’ensemble des agents départementaux. Les actes pris postérieurement à la loi de 1984 ne peuvent pas valablement créer ou confirmer des avantages acquis au sens législatif. Le relèvement du montant de la prime décidé par des délibérations ultérieures ne présente pas non plus le caractère d’un avantage collectivement acquis. Ces modifications constituent des décisions nouvelles qui sortent nécessairement du régime dérogatoire de préservation des droits existants avant la réforme statutaire. La requérante ne pouvait donc pas utilement se prévaloir de ces textes pour justifier le montant de la somme réclamée au département.
B. La primauté de la légalité sur le principe d’égalité de traitement
L’appelante invoquait enfin une rupture d’égalité de traitement par rapport aux autres agents de la collectivité qui percevaient effectivement cette prime annuelle. Le juge administratif écarte ce moyen en rappelant une règle fondamentale limitant la portée du principe d’égalité dans la fonction publique. Il affirme de manière sobre qu’un « tel principe ne peut justifier l’octroi d’un avantage indu » au profit d’un agent. L’illégalité du versement de la prime à d’autres membres du personnel ne crée jamais de droit au maintien d’une situation irrégulière. Cette solution confirme la prééminence absolue du principe de légalité des rémunérations sur les revendications fondées sur des pratiques administratives contraires au droit.