La Cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision du 11 décembre 2025, traite de la responsabilité d’un centre hospitalier pour un retard de diagnostic. Un patient fut admis en septembre 2018 pour une pathologie artérielle sans lien avec l’affection cancéreuse qui causa finalement son décès prématuré en juillet 2019. Aucune investigation complémentaire ne fut diligentée immédiatement malgré la présence de signes suspects mentionnés explicitement dans le compte-rendu définitif de l’imagerie médicale initiale. Le diagnostic d’un cancer bronchique ne fut posé qu’en avril 2019, soit plusieurs mois après la découverte fortuite des premières lésions suspectes.
Les ayants droit du défunt saisirent le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de ce retard de prise en charge fautif. Les premiers juges rejetèrent la demande indemnitaire, ce qui poussa les requérants à interjeter appel devant la juridiction supérieure pour faire valoir leurs droits. Une expertise médicale fut ordonnée pour déterminer si un diagnostic plus précoce aurait permis d’éviter le décès ou d’améliorer les chances de survie.
Le juge doit déterminer si l’absence de réaction immédiate face à des résultats d’imagerie anormaux constitue une faute engageant la responsabilité de la puissance publique. La cour retient l’existence d’une faute en raison du délai excessif entre la constatation des adénomégalies et la mise en œuvre du traitement oncologique adapté. Elle fixe le taux de perte de chance à 26 % au regard des données médicales fournies par l’expert désigné lors de l’instruction. L’analyse portera sur la caractérisation de la faute médicale (I), avant d’examiner les modalités de réparation des préjudices par les ayants droit (II).
I. La caractérisation d’une faute médicale génératrice d’une perte de chance
A. Le manquement à l’obligation de diligence et de suivi des examens La juridiction administrative relève que les résultats de l’angioscanner mentionnaient clairement des volumineuses adénomégalies dont l’étiologie nécessitait des investigations thoraciques et abdominales complémentaires rapides. Le centre hospitalier universitaire n’a pourtant pas assuré le suivi de ces données alors que le diagnostic aurait pu être posé dès le mois de septembre. Les juges affirment que « le retard avec lequel l’affection cancéreuse […] a été diagnostiquée et prise en charge […] constitue une faute » engageant la responsabilité hospitalière. Cette solution souligne l’importance pour les services hospitaliers de traiter l’intégralité des informations médicales contenues dans les rapports d’examen.
B. La détermination d’un taux de perte de chance de survie La faute commise n’est pas la cause directe du décès mais a privé le patient d’une probabilité sérieuse d’obtenir une amélioration de sa santé. La cour précise que « la réparation […] doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ». L’expert a estimé que les chances de survie à cinq ans seraient passées de 26 % à 10 % en raison de l’aggravation métastatique. En conséquence, les magistrats fixent le préjudice réparable à hauteur de ce taux de perte de chance pour l’ensemble des postes de préjudices indemnisables.
L’établissement du lien de causalité permet ainsi d’aborder l’évaluation concrète des indemnités dues aux héritiers en réparation des dommages subis par le défunt.
II. L’évaluation et l’indemnisation des préjudices subis par le patient
A. La réparation des préjudices physiologiques et des souffrances physiques Le juge procède à une évaluation précise des différents chefs de préjudice extra-patrimoniaux entrés dans le patrimoine successoral avant le décès de la victime directe. Sont ainsi indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’aide par une tierce personne ainsi que les souffrances endurées évaluées à un niveau important. La cour alloue une somme au titre du préjudice esthétique temporaire résultant des traitements lourds et de l’amaigrissement considérable subi par le malade durant l’évolution. Chaque montant est calculé en appliquant strictement le taux de perte de chance afin de respecter le principe de réparation intégrale sans enrichissement sans cause.
B. La reconnaissance spécifique du préjudice d’angoisse de mort imminente La décision accorde une importance particulière à la souffrance morale du patient qui a eu conscience de l’issue fatale inéluctable de sa pathologie cancéreuse. Les juges considèrent que l’intéressé « doit ainsi être regardé comme ayant eu conscience de sa mort imminente » après avoir été placé sous une sédation profonde. Cette angoisse constitue un chef de préjudice autonome qui s’ajoute aux souffrances physiques déjà réparées par ailleurs dans le cadre de l’instance d’appel. La condamnation totale de l’établissement hospitalier s’élève ainsi à une somme globale couvrant l’ensemble des dommages subis par le patient avant son décès.