Cour d’appel administrative de Lyon, le 11 décembre 2025, n°24LY00356

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 11 décembre 2025, a tranché un litige relatif à des rectifications fiscales majeures. Une société de sécurité privée, intégrée à un groupe informel, a subi une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016. Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l’essentiel de sa demande de décharge par un jugement rendu le 12 décembre 2023. La requérante soutient en appel que la procédure d’imposition est irrégulière et conteste le bien-fondé des rectifications liées à des opérations fictives. Les juges d’appel devaient déterminer si l’administration apportait la preuve de l’existence d’actes anormaux de gestion et du caractère fictif des factures litigieuses. L’analyse porte d’abord sur la caractérisation des actes anormaux de gestion avant d’étudier la rigueur probatoire relative au caractère fictif des documents comptables.

I. La caractérisation de l’acte anormal de gestion par le prisme des flux interentreprises

A. L’absence d’intérêt social des prestations étrangères à l’objet statutaire

La Cour relève que la société requérante a déduit des charges de nettoyage alors que son activité exclusive se limitait contractuellement à la sécurité. Elle précise ainsi que « la requérante n’exerce statutairement qu’une activité de sécurité privée, sans objet social se rapportant également au nettoyage ». Le juge administratif exige une corrélation étroite entre la dépense engagée et la poursuite de l’intérêt propre de la personne morale vérifiée. Cette exigence probatoire interdit la prise en charge de frais incombant normalement à d’autres entités, même au sein d’un ensemble économique informel.

B. La présomption d’intention libérale résultant d’un défaut de refacturation

L’administration démontre que les sommes litigieuses n’ont fait l’objet d’aucune refacturation effective aux véritables bénéficiaires des prestations de services en cause. Le texte souligne qu’ « alors que la communauté d’intérêt entre les sociétés appartenant à un groupe informel n’est pas contestée, l’intention libérale est présumée ». Le contribuable échoue à justifier d’une contrepartie suffisante, ce qui légitime la qualification d’acte anormal de gestion opérée par les services fiscaux. Cette analyse se déplace logiquement vers l’examen de la matérialité même des documents comptables produits pour soutenir ces déductions injustifiées.

II. La rigueur probatoire relative au caractère fictif des pièces comptables

A. La démonstration de l’inexistence matérielle des prestations et livraisons

Les magistrats valident le rejet d’un avoir de 50 000 euros en raison de l’impossibilité pour la société de préciser les prestations non réalisées. Ils retiennent notamment que « la facture d’avoir ne fait pas référence à ces deux factures initiales » invoquées tardivement par le contribuable. S’agissant des ventes de marchandises, l’administration fiscale prouve l’absence d’achats préalables auprès des fournisseurs ainsi que l’inexistence de stocks correspondants. La juridiction conclut sans ambiguïté que la facture « ne correspondant pas à une vente réelle de biens » présente un caractère purement fictif.

B. La validation de la procédure de sanction malgré les critiques formelles

La société invoquait l’incompétence territoriale du vérificateur ainsi que l’absence de débat oral et contradictoire durant les opérations de contrôle sur place. La Cour écarte ces moyens en soulignant que le gérant avait expressément accepté que les interventions se déroulent dans des locaux secondaires. Le juge administratif considère enfin que les pénalités pour manquement délibéré sont suffisamment motivées en droit comme en fait par le service. L’arrêt confirme ainsi la décharge partielle liée au redressement judiciaire tout en maintenant l’essentiel des impositions et des amendes initialement réclamées.

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Hassan KOHEN
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