Par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de domiciliation fiscale et de lutte contre l’évasion internationale. Un contribuable contestait des compléments d’impôt sur le revenu issus de la réintégration de sommes perçues par des entités étrangères en rémunération de ses prestations. Le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande initiale par un jugement du 5 mars 2024. La juridiction d’appel devait déterminer si le requérant conservait sa résidence fiscale en France et si la procédure d’évaluation d’office respectait ses droits fondamentaux. La Cour confirme l’assujettissement du contribuable à l’impôt national en validant le recours au mécanisme de transparence de l’article 155 A du code général des impôts. Elle écarte également le moyen tiré du droit au silence pour justifier l’opposition au contrôle fiscal. Cette décision repose sur la caractérisation des intérêts économiques en France et sur la spécificité des procédures administratives de contrôle.
I. L’identification d’une domiciliation fiscale française justifiant l’imposition des revenus
A. Le primat de l’activité professionnelle dans la détermination de la résidence fiscale
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que la domiciliation fiscale s’apprécie d’abord au regard des critères alternatifs fixés par la loi nationale. Le requérant exerçait les fonctions de gérant au sein d’une structure commerciale établie de manière permanente sur le territoire français. Ce lien professionnel permet d’établir le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du code général des impôts qui vise « les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Les juges soulignent que l’intéressé ne justifie pas du caractère accessoire de cette activité exercée sur le sol national. La possession d’un bien immobilier à l’étranger ne suffit pas à renverser cette présomption légale de résidence fiscale. L’assujettissement à l’impôt en France constitue le préalable nécessaire à l’application éventuelle d’une convention fiscale bilatérale.
B. La neutralisation des montages d’évasion par le mécanisme de l’article 155 A
L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France des rémunérations perçues par des entités étrangères pour des services rendus localement. Les prestations en litige consistaient en des travaux informatiques réalisés au profit d’une société française par l’intermédiaire de structures britanniques. L’administration démontre que le service était « rendu pour l’essentiel » par le contribuable lui-même. La facturation par une société tierce ne trouvait aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Ce mécanisme de transparence fiscale assure l’imposition effective des revenus là où l’activité humaine est réellement déployée. L’absence de substance économique des entités étrangères justifie la réintégration des sommes dans le revenu imposable du prestataire.
II. La validité de la procédure d’évaluation d’office et l’inopposabilité du droit au silence
A. La caractérisation matérielle de l’opposition au contrôle fiscal
La régularité de l’imposition dépend du respect des règles relatives aux opérations de contrôle menées par l’administration fiscale. Le contribuable a fait l’objet d’une procédure d’évaluation d’office pour opposition au contrôle fiscal en vertu de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Le vérificateur a tenté d’organiser plusieurs rendez-vous pour examiner la comptabilité de l’activité indépendante. Le requérant a systématiquement décliné les propositions de rencontre ou argué de son absence de disponibilité. Ces comportements répétés caractérisent une volonté de s’opposer au déroulement normal des opérations de vérification. Les juges valident le recours à la procédure d’office, ce qui transfère la charge de la preuve sur le contribuable.
B. L’exclusion du droit au silence en matière de vérification de comptabilité
Le requérant invoquait le droit au silence et le principe de non-auto-incrimination pour justifier son refus de collaborer au contrôle. La Cour écarte cette argumentation en distinguant la nature de la procédure d’imposition de celle des poursuites pénales. Une vérification de comptabilité « ne saurait être assimilée à une procédure disciplinaire » au sens des engagements internationaux. L’administration peut exiger la communication de documents sans méconnaître les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La protection contre l’auto-incrimination ne s’étend pas aux obligations déclaratives et comptables inhérentes au statut de contribuable. Cette solution préserve l’efficacité des prérogatives de puissance publique indispensables à la lutte contre la fraude fiscale.