La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision rendue le 11 décembre 2025, précise les conditions de remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Une société exerçant une activité de négoce de véhicules d’occasion a fait l’objet d’une vérification de comptabilité remettant en cause ce régime pour dix-sept transactions. Le tribunal administratif de Lyon a initialement prononcé la décharge des rappels d’impôts et des pénalités par un jugement rendu le 6 mai 2024. Le ministre de l’économie a interjeté appel afin de rétablir les impositions en contestant la bonne foi du professionnel lors de ses acquisitions. La juridiction doit déterminer si l’administration démontre que le redevable ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n’avaient pas la qualité d’assujettis revendeurs habilités. L’arrêt confirme la rectification pour la majorité des véhicules en se fondant sur les éléments d’information dont disposait nécessairement le négociant lors des ventes.
I. L’encadrement probatoire du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge
A. Les conditions de fond liées à la qualité des fournisseurs
L’article 297 A du code général des impôts prévoit que la base d’imposition est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Ce dispositif dérogatoire s’applique lorsque le bien a été livré par un non redevable ou par une personne non autorisée à facturer la taxe. La cour rappelle qu’un assujetti peut appliquer ce régime s’il détient une facture conforme mentionnant spécifiquement l’application de l’article 297 E du code précité. Ces dispositions visent à éviter une double taxation tout en garantissant que le bien a déjà supporté la taxe lors d’une étape antérieure.
B. L’exigence de la preuve de la connaissance de la fraude par l’administration
Dès lors que le contribuable produit des factures régulières, il incombe à l’administration de démontrer que les mentions portées sur ces documents sont matériellement erronées. Le juge administratif souligne expressément qu’il ne pèse sur le redevable aucune « obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs » lors de ses achats. Le service doit alors établir que le bénéficiaire « savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables » sur le prix total. Cette protection du contribuable de bonne foi limite les pouvoirs de l’administration aux seules situations où la fraude est manifeste ou décelable.
II. La validation de la rectification fiscale face à la négligence du professionnel
A. La démonstration de l’inapplicabilité matérielle du régime de la marge
Le ministre a produit des éléments issus de l’assistance administrative internationale démontrant que les fournisseurs initiaux n’avaient pas appliqué le régime de la marge. La cour relève que pour onze véhicules, les intermédiaires n’étaient pas autorisés à soumettre la vente à cette taxation simplifiée en raison de leur statut. En revanche, la simple appartenance passée des véhicules à des loueurs ou des concessionnaires ne suffit pas à établir le droit à déduction de la taxe. Le juge refuse ainsi de valider la rectification pour trois véhicules pour lesquels le ministre « n’apporte pas la preuve » d’une déduction antérieure de la taxe.
B. L’identification d’un faisceau d’indices révélant l’absence de bonne foi
L’administration démontre que la société possédait les certificats d’immatriculation permettant de constater que les anciens propriétaires étaient des sociétés commerciales assujetties à la taxe. La cour retient également que le recours systématique à des « sociétés intermédiaires, éphémères » situées à l’étranger aurait dû accroître le niveau de vigilance du gérant. Ce dernier, professionnel expérimenté, savait que les véhicules étaient acheminés directement d’Allemagne alors que les factures provenaient d’autres États membres de l’Union. Le juge conclut que le négociant « ne pouvait ignorer » le caractère irrégulier du régime appliqué par ses fournisseurs directs compte tenu de ces incohérences flagrantes.