La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 décembre 2025, statue sur la recevabilité d’une requête indemnitaire pour des préjudices invoqués après une première instance. Un établissement hospitalier avait réalisé en 2005 un dépistage génétique erroné, ne révélant pas une mutation responsable de la mucoviscidose chez un ascendant. À la suite de la naissance d’un enfant atteint par cette pathologie en 2012, les parents ont engagé la responsabilité de l’hôpital pour obtenir réparation de leurs préjudices. Une première décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en 2019 avait alloué des indemnités pour des pertes de revenus subies entre 2012 et 2015. La requérante a saisi à nouveau le juge en 2020 pour réclamer l’indemnisation de préjudices professionnels pour la période débutant en octobre 2015. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette nouvelle demande le 17 mai 2024 en raison de l’absence d’une réclamation préalable auprès de l’administration. La question posée à la juridiction d’appel concerne la nécessité de former une nouvelle demande administrative pour des préjudices résultant du même fait générateur déjà jugé. Le juge confirme l’irrecevabilité de la requête faute de liaison du contentieux pour ces chefs de préjudice distincts ou postérieurs.
**I. La rigueur du principe de liaison du contentieux en matière indemnitaire**
**A. L’exigence d’une décision administrative préalable**
Le code de justice administrative dispose que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision administrative explicite ou implicite. « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ». Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalable. Cette règle impose à la victime de soumettre ses prétentions chiffrées à la personne publique avant de saisir le juge pour obtenir une condamnation pécuniaire. La décision de rejet lie le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur, sans que la victime ne doive préciser chaque chef de préjudice. La requérante pouvait initialement demander réparation de tout dommage résultant de l’erreur de diagnostic dès lors qu’une réclamation globale avait été formulée et rejetée.
**B. Le délai de forclusion attaché à la décision de rejet**
La recevabilité d’un recours indemnitaire s’inscrit dans un cadre temporel strict courant à compter de la notification de la décision administrative rejetant la réclamation initiale. La victime dispose de deux mois pour contester ce refus et demander l’indemnisation de tout dommage ayant résulté du fait générateur imputable à l’administration. Passé ce délai, toute demande nouvelle portant sur le même événement dommageable est tardive et donc irrecevable devant la juridiction administrative compétente. Cette règle s’applique « alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages » ou invoquerait des éléments nouveaux. La sécurité juridique impose ainsi que l’intégralité du litige né d’une même faute soit tranchée dans le cadre d’une instance unique et cohérente.
**II. Les limites de l’extension de l’instance aux préjudices futurs**
**A. L’exception encadrée des dommages nés postérieurement à la réclamation**
Le juge administratif admet qu’une victime demande réparation de dommages qui se sont révélés ou aggravés après la décision administrative ayant rejeté sa réclamation initiale. Dans cette hypothèse, l’intéressé peut invoquer directement ces nouveaux préjudices devant le juge déjà saisi du litige indemnitaire sans introduire une nouvelle demande administrative. Cette exception permet d’ajuster le montant de l’indemnisation à l’ampleur réelle du dommage subi par la victime au cours de l’instruction du dossier. Toutefois, la faculté d’ajouter des prétentions en cours d’instance ne dispense pas de respecter les règles de recevabilité si le premier litige a été définitivement jugé. En l’espèce, la requérante sollicitait l’indemnisation de pertes de revenus pour une période postérieure à celle ayant fait l’objet d’un précédent jugement devenu définitif.
**B. La nécessité d’une nouvelle liaison du contentieux pour une instance distincte**
Le fait qu’un jugement antérieur ait statué sur une période précise de préjudice interdit d’introduire une nouvelle requête pour la période suivante sans réclamation préalable. La circonstance que le centre hospitalier se soit opposé à l’indemnisation lors des instances précédentes ne saurait constituer une décision liant le contentieux pour l’avenir. Le juge souligne qu’une nouvelle demande administrative est indispensable pour saisir le tribunal de conclusions portant sur des pertes de revenus n’ayant pas été soumises au premier juge. « Les conclusions de la demande enregistrée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une nouvelle demande indemnitaire ». Cette solution rappelle que la liaison du contentieux par une réclamation passée ne survit pas indéfiniment à l’intervention d’une décision juridictionnelle statuant sur le fond.