La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 décembre 2025, précise les modalités de taxation des avantages occultes perçus par un salarié. Un contribuable a reçu des fonds importants d’entreprises sans que ces flux financiers ne soient justifiés par l’exécution d’une prestation de services ou d’un travail. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de décharge des impositions supplémentaires par un jugement rendu en date du 14 mai 2024. L’intéressé a alors interjeté appel en contestant la preuve de l’appréhension des sommes et la régularité de la procédure de contrôle suivie par l’administration fiscale. Le litige repose sur la possibilité de taxer des revenus distribués entre les mains d’un tiers à la société et sur l’indépendance des procédures contentieuses. La solution retenue confirme le bien-fondé des rectifications en privilégiant la réalité matérielle des flux bancaires tout en affirmant l’autonomie des contrôles fiscaux successifs.
I. La caractérisation de l’avantage occulte par l’appréhension matérielle des fonds
A. L’administration de la preuve par l’examen des flux financiers
La cour rappelle que doivent être imposées comme avantages occultes les dépenses exposées pour un avantage « qui n’a pas été explicitement inscrit en comptabilité » de l’entreprise. L’administration a utilisé son droit de communication pour établir que « des montants avaient été enregistrés au débit du compte bancaire » au profit direct du salarié concerné. La preuve de l’appréhension est ainsi rapportée car les relevés bancaires « désignent explicitement » le destinataire des sommes dont la contrepartie n’est justifiée par aucun contrat valide. Le juge administratif valide cette méthode de preuve qui permet de rattacher directement un enrichissement sans cause professionnelle à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
B. L’indifférence de la qualité d’associé ou de dirigeant du bénéficiaire
Le requérant soutenait qu’il ne pouvait être taxé sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts n’étant ni associé ni dirigeant. Cependant, la juridiction administrative énonce que « la circonstance que [le contribuable] n’était pas associé » ne fait nullement obstacle à la taxation des revenus distribués entre ses mains. La notion d’avantage occulte s’applique à toute personne bénéficiant de fonds sociaux de manière irrégulière, indépendamment de son lien statutaire ou juridique avec la structure distributrice. Cette approche extensive garantit que l’impôt sur le revenu atteigne l’ensemble des bénéficiaires effectifs de distributions occultes, quelle que soit leur fonction réelle dans l’organisation.
II. La protection de l’imposition par l’autonomie des procédures et des normes
A. Le principe fondamental d’indépendance des procédures d’imposition
L’analyse de la régularité externe de la décision nécessite de vérifier si les vices du contrôle de la société distributrice peuvent vicier l’imposition personnelle du tiers. La cour réaffirme le « principe d’indépendance des procédures » selon lequel les irrégularités commises à l’égard de la personne morale n’affectent pas la validité du redressement du bénéficiaire. L’appelant ne peut donc pas utilement se plaindre de l’absence de mise en œuvre de la procédure de désignation prévue à l’article 117 du code général des impôts. Cette autonomie procédurale empêche le contribuable de paralyser son imposition personnelle en invoquant des garanties qui ne sont dues qu’à la société ayant fait l’objet du contrôle.
B. L’invocabilité restreinte de la doctrine administrative procédurale
Le contribuable invoquait enfin le bénéfice d’une instruction administrative relative aux modalités de la procédure d’imposition pour contester les rectifications dont il faisait l’objet. Les juges considèrent toutefois que ce texte est relatif à la procédure et « ne saurait, dès lors, comporter une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration ». Le juge administratif limite le champ d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales aux seules dispositions de fond de la loi fiscale. Le rejet de ce moyen confirme une jurisprudence constante refusant d’opposer à l’administration des commentaires doctrinaux qui n’ajoutent pas de conditions substantielles à la loi.