La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt précisant le régime de la preuve en matière de revenus distribués. Un associé de deux sociétés commerciales a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2014 à 2016. Les services fiscaux ont identifié une somme de 116 640 euros créditée en décembre 2016 sur le compte courant ouvert dans une société de transport.
Le Tribunal administratif de Lyon, saisi par l’intéressé, a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt par un jugement du 14 mai 2024. L’associé a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2024, sollicitant l’annulation du jugement et la décharge des impositions restant à sa charge exclusive.
Le requérant soutient que le crédit litigieux provient du transfert d’une créance détenue sur une société de conseil, payée directement à la société de transport. L’administration fiscale maintient que l’associé n’apporte aucune explication convaincante sur l’origine et la nature réelle de ces fonds inscrits dans sa comptabilité personnelle.
La question juridique posée concerne la capacité de documents comptables concordants à renverser la présomption de distribution de revenus attachée aux crédits en compte courant. Les magistrats confirment le redressement en exigeant la preuve de la cause juridique initiale de la dette et d’une contrepartie réelle pour l’entreprise bénéficiaire. L’étude de cette solution conduit à analyser la présomption de distribution du revenu avant d’étudier l’exigence de réalité juridique pesant sur les transferts de fonds.
**I. La présomption de distribution attachée aux écritures de compte courant d’associé**
**A. La qualification légale des sommes mises à disposition des porteurs de parts**
Selon le code général des impôts, « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ». Cette règle permet à l’administration de taxer immédiatement tout flux financier créditeur au profit d’un associé sans que ce dernier n’ait besoin de l’appréhender. Le juge administratif rappelle que ces sommes ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par leur simple inscription comptable.
**B. L’encadrement de la preuve contraire à la charge du contribuable vérifié**
Ainsi, l’associé peut échapper à cette imposition à la condition de rapporter la preuve contraire que ces sommes ne constituent pas un revenu disponible. La Cour administrative d’appel de Lyon précise qu’il incombe au contribuable de démontrer qu’il n’a pas pu avoir la disposition effective des fonds en question. Cette rigueur probatoire se manifeste concrètement par l’examen minutieux des documents produits par le contribuable pour justifier les mouvements de fonds entre ses structures.
**II. La primauté de la réalité juridique sur la simple apparence comptable des flux**
**A. L’insuffisance probante de la concordance arithmétique entre les écritures des sociétés**
Le requérant invoquait la concordance entre un débit bancaire d’une société tierce et le crédit enregistré dans la comptabilité de la société contrôlée par l’administration. Les magistrats relèvent que « nonobstant l’identité du montant en cause », ces documents ne suffisent pas à établir l’extinction d’une dette envers l’associé titulaire. La simple preuve matérielle du mouvement de fonds est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’actes juridiques définissant précisément les obligations des parties concernées.
**B. La nécessité de démontrer la cause de la dette et sa contrepartie économique**
Le juge administratif refuse de valider des schémas financiers opaques en exigeant la preuve d’une contrepartie réelle pour la société recevant le virement bancaire. Cette solution consacre la primauté de la réalité juridique sur les apparences comptables, limitant ainsi les risques de fraude par des mouvements de capitaux injustifiés. L’arrêt du 11 décembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant les intérêts du Trésor public face aux tentatives d’opacité financière des dirigeants de sociétés.