La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, se prononce sur la responsabilité d’un établissement public hospitalier. Un usager fut admis aux urgences pour de fortes douleurs thoraciques mais le diagnostic d’infarctus ne fut posé que cinq heures plus tard. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l’établissement hospitalier le 14 juin 2024 au versement d’une indemnité limitée pour réparer les préjudices corporels. L’appelant sollicite désormais la réformation de ce jugement afin d’obtenir une réparation intégrale incluant les conséquences lourdes d’un état dépressif chronique ultérieur. La juridiction administrative doit déterminer si le retard de diagnostic engage la responsabilité de l’établissement et si la dépression est directement imputable à cette faute initiale. Elle juge que le retard constitue un manquement fautif ouvrant droit à une indemnisation au titre d’une perte de chance de quatre-vingts pour cent. Le juge d’appel fonde sa solution sur la perte de chance d’éviter le dommage avant de limiter strictement le périmètre de la réparation.
I. L’affirmation d’une responsabilité hospitalière fondée sur la perte de chance
A. La caractérisation du retard de diagnostic fautif
Le juge administratif relève que l’admission aux urgences présentait tous les signes caractéristiques d’un syndrome coronarien aigu imposant une orientation immédiate en cardiologie. La prise en charge initiale n’a pas été diligente ni conforme aux données acquises de la science en raison d’une attente médicale excessive. Le « retard de diagnostic et l’absence d’orientation vers le service de soins intensifs » constituent ainsi un manquement de nature à engager la responsabilité hospitalière. Cette faute médicale a privé le patient d’un traitement précoce par anti-agrégants plaquettaires qui aurait pu préserver la totalité de son muscle cardiaque. Le manquement est ici d’autant plus manifeste que les premiers examens pratiqués dès l’arrivée aux urgences auraient dû alerter les praticiens hospitaliers.
B. La détermination souveraine du taux de perte de chance
La cour évalue le préjudice résultant directement de la faute comme étant la perte de chance d’éviter que le dommage corporel ne soit advenu. L’expertise souligne qu’une prise en charge appropriée aurait offert une chance « très probable » d’éviter la constitution de l’infarctus et ses séquelles fonctionnelles durables. Le juge retient un taux de perte de chance de quatre-vingts pour cent compte tenu de la probabilité élevée d’une évolution favorable sous traitement. Cette fraction du dommage global doit être appliquée à l’ensemble des postes de préjudice directement rattachables aux séquelles cardiaques constatées par l’expert. La solution retenue illustre la volonté d’indemniser une victime dont les perspectives de guérison ont été compromises par une organisation défaillante du service.
II. Une application rigoureuse de la causalité directe et certaine
A. L’exclusion des troubles psychiatriques dépourvus de lien causal
L’arrêt écarte les demandes indemnitaires liées à l’état dépressif au motif qu’aucun document médical ne permet d’établir un lien de causalité direct avec la faute. Les troubles anxio-dépressifs sont apparus plus de deux ans après la prise en charge hospitalière et s’inscrivent dans un contexte de conflit professionnel. La cour précise qu’ « aucun élément ne permet d’établir que les troubles présentent un lien de causalité direct et certain avec les manquements fautifs commis ». La preuve d’un traumatisme psychique découlant exclusivement du retard de diagnostic n’est donc pas rapportée par le requérant au cours de l’instruction. Les juges du palais assurent ainsi une séparation stricte entre les conséquences de l’accident médical et les pathologies psychiatriques autonomes ou postérieures.
B. Une évaluation nuancée des préjudices extrapatrimoniaux
La juridiction procède à une révision des postes de préjudice en distinguant les limitations cardiaques modérées des conséquences d’une dépression non imputable à l’hôpital. Le taux de déficit fonctionnel permanent est réduit à cinq pour cent car la part résiduelle des troubles psychiatriques ne peut donner lieu à réparation. Le montant alloué pour les souffrances endurées tient compte des douleurs paroxystiques subies lors de l’infarctus et de la période de rééducation fonctionnelle nécessaire. Le préjudice d’angoisse est en revanche rejeté car il repose sur une « crainte subjective » de récidive qui ne présente pas un caractère de certitude suffisant. La décision finale porte l’indemnisation totale à une somme supérieure à celle accordée en première instance tout en limitant les prétentions excessives.