Cour d’appel administrative de Lyon, le 11 décembre 2025, n°24LY03558

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 11 décembre 2025, examine la régularité des opérations de contrôle visant un médecin. Une praticienne spécialisée en dermatologie conteste des redressements de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu portant sur plusieurs exercices. L’administration a rejeté sa comptabilité en raison d’une insuffisance de pièces justificatives concernant les règlements effectués en espèces par les patients. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de décharge de la requérante par un jugement rendu le 18 octobre 2024. La contribuable soutient devant la juridiction d’appel que la vérificatrice a méconnu le secret médical en exigeant la communication de ses notes d’honoraires. Elle affirme par ailleurs que sa comptabilité était régulière et que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par les services fiscaux demeure sommaire. La question de droit porte sur la validité de la procédure d’imposition lorsque le vérificateur accède à des documents mentionnant l’identité de patients. Les juges considèrent que la mention d’un acte esthétique soumis à la taxe ne révèle aucune information protégée par le secret professionnel. Cette décision invite à analyser d’abord la conciliation entre secret médical et contrôle fiscal, avant d’aborder les exigences probatoires relatives aux écritures comptables.

I. La conciliation nécessaire entre le secret professionnel et les prérogatives du vérificateur

A. Le cadre restrictif de l’accès aux documents des professions libérales

L’article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales interdit aux agents de demander des renseignements sur la nature précise des prestations fournies. Cependant, les dispositions précitées permettent à l’administration de prendre connaissance des factures mentionnant l’identité du client ainsi que le montant des honoraires. La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations susceptibles d’être demandées aux professionnels. Le juge précise que ces dispositions « ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne connaissance de factures établies par un médecin pour des patients nommément désignés ». L’administration peut donc exiger les pièces comptables obligatoires sans que cette demande ne constitue par elle-même une violation du secret protégé par le code pénal. Cette prérogative fiscale s’exerce dès lors que les documents consultés ne comportent aucune indication, même sommaire, sur le traitement médical suivi par l’intéressé.

B. L’absence de révélation d’une information médicale couverte par le secret

Dans cette affaire, le juge estime que la présentation de notes d’honoraires numérotées mentionnant des actes esthétiques ne porte pas atteinte au secret médical. La juridiction souligne que « la seule indication de la réalisation d’un acte de médecine esthétique ne saurait être regardée comme révélant une information couverte ». La nature de la prestation se déduit simplement de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les documents financiers remis au vérificateur. La Cour administrative d’appel de Lyon écarte ainsi le grief d’irrégularité de la procédure car aucune information confidentielle n’a été indûment transmise aux services. Le respect de la procédure d’imposition étant confirmé, la juridiction peut examiner la validité du rejet de la comptabilité pour défaut de force probante.

II. L’exigence de sincérité comptable et le régime juridique de la preuve

A. La validation du rejet d’une comptabilité dépourvue de valeur probante

Le code général des impôts impose aux membres des professions libérales de tenir un livre-journal présentant le détail quotidien des recettes et des dépenses. En l’espèce, le livre-journal ne précisait pas les dates de versement des honoraires et globalisait les recettes réglées en espèces sur une base mensuelle. La requérante n’a pas été en mesure de présenter les carnets de rendez-vous de l’ensemble de la période vérifiée pour justifier ses écritures. Les juges constatent que « le livre-journal n’est pas servi au jour le jour » et ne comporte pas l’indication systématique de l’identité des patients. L’administration est donc fondée à écarter une telle comptabilité comme irrégulière, ce qui modifie la répartition de la charge de la preuve devant le juge.

B. Le transfert de la charge de la preuve sur la contribuable vérifiée

Selon l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités. La requérante doit alors démontrer que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l’administration est sommaire ou bien radicalement viciée dans son principe. L’administration a déterminé un taux moyen de recettes en espèces de douze pour cent en s’appuyant sur les données d’un second cabinet de consultation. La Cour administrative d’appel de Lyon considère que la contribuable ne démontre pas l’incohérence de cette méthode malgré les différences invoquées entre les établissements. Le rejet des demandes de décharge est confirmé par la juridiction d’appel au terme d’une analyse rigoureuse des obligations déclaratives pesant sur la praticienne.

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Hassan KOHEN
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