Cour d’appel administrative de Lyon, le 11 décembre 2025, n°25LY00324

Par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur la légalité d’un refus de certificat de résidence. Le litige concernait un ressortissant étranger, marié à une citoyenne française, contestant le rejet de sa demande de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire.

L’intéressé était entré en France en 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités autrichiennes avant de contracter mariage en juin 2023. Saisi d’un recours contre l’arrêté préfectoral, le tribunal administratif de Lyon avait rejeté la demande d’annulation par un jugement du 12 décembre 2024. Le requérant soutenait notamment que son entrée régulière et sa situation familiale lui ouvraient de plein droit l’accès à un titre de séjour permanent. La juridiction d’appel devait alors déterminer si l’absence de déclaration d’entrée immédiate viciait la régularité du séjour et si l’éloignement portait une atteinte excessive à sa vie privée. Les juges ont finalement confirmé la légalité de la décision administrative en analysant strictement les conditions de l’entrée régulière puis l’intensité des attaches familiales invoquées.

I. La consécration de la déclaration d’entrée comme pilier de la régularité du séjour

A. L’articulation entre les stipulations conventionnelles et le droit interne

L’article 6-2 de l’accord franco-algérien subordonne la délivrance de plein droit du certificat de résidence à la condition que l’entrée sur le territoire ait été régulière. La cour administrative d’appel de Lyon précise ici que cette régularité dépend directement du respect des formalités prévues par la convention d’application de l’accord de Schengen. Selon cette norme, les étrangers entrant régulièrement par un autre État contractant sont tenus de se déclarer aux autorités compétentes de la partie sur laquelle ils pénètrent. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle que cette déclaration obligatoire constitue une formalité substantielle pour justifier de la légalité de l’entrée. La souscription de cette déclaration est donc une « condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa ».

B. La sanction de la déclaration tardive sur le droit au titre de séjour

En l’espèce, le requérant justifiait d’un visa Schengen valide lors de son arrivée en Autriche mais n’avait déclaré sa présence en France que quatre ans après. La cour souligne que la main courante produite indiquait une entrée sur le territoire national en avril 2019 alors que la déclaration n’intervint qu’en juillet 2023. Ce retard manifeste empêche l’intéressé d’être « regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français » au sens des stipulations de l’accord bilatéral. L’administration peut donc légalement écarter le bénéfice de la délivrance automatique du titre de séjour malgré la réalité du lien matrimonial avec une ressortissante française. Cette interprétation rigoureuse des délais de déclaration garantit l’effectivité du contrôle migratoire dès le franchissement des frontières intérieures de l’espace de libre circulation européenne.

II. Une appréciation rigoureuse de la protection de la vie privée et familiale

A. La prépondérance des attaches dans le pays d’origine et la récence du lien matrimonial

Le contrôle de l’atteinte au droit au respect de la vie privée suppose une évaluation globale de la durée du séjour et de l’intégration du demandeur. La cour relève que l’intéressé ne résidait en France que depuis cinq ans alors qu’il avait passé vingt-neuf années en Algérie avant son départ. Elle estime ainsi qu’il « ne peut être dépourvu de toute attache personnelle » dans son pays d’origine où réside d’ailleurs un enfant issu d’une première union. Par ailleurs, le mariage avec une ressortissante française est qualifié de récent et la vie commune n’est démontrée que pour une période de deux ans. Ces éléments caractérisent une insertion encore fragile dans la société française qui ne suffit pas à rendre le refus de séjour disproportionné au but poursuivi.

B. L’impact limité de l’état de santé du conjoint sur la mesure d’éloignement

Le requérant invoquait également la vulnérabilité de son épouse souffrant de pathologies physiques et psychologiques sévères pour s’opposer à son éloignement du territoire national. La cour observe toutefois que la conjointe bénéficie d’une prise en charge médicale régulière par des professionnels de santé et n’est pas structurellement isolée. Les juges considèrent que la « séparation sera temporaire durant la période de demande de visa » de long séjour en qualité de conjoint de Français. L’intérêt supérieur de l’enfant résidant en Algérie pèse également en faveur du maintien de la décision administrative malgré les promesses d’embauche produites par le requérant. La mesure d’éloignement ne méconnaît donc pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme compte tenu des garanties de soins existantes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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