La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt précisant les conditions d’indemnisation des heures supplémentaires au sein de la fonction publique hospitalière. Une ancienne attachée d’administration sollicitait le versement d’indemnités pour des travaux effectués au-delà des bornes horaires définies par son cycle de travail habituel. L’établissement de santé avait opposé un refus implicite à cette demande de paiement portant sur plus de huit cents heures prétendument réalisées avant la retraite. Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 20 décembre 2024, a rejeté la demande d’annulation et les conclusions indemnitaires présentées par l’agent. La requérante a alors interjeté appel, soutenant que sa hiérarchie avait validé ces heures nécessaires au service sans qu’un repos compensateur soit possible. Le litige porte sur l’administration de la preuve de la réalité des heures supplémentaires et sur le respect des procédures de validation par l’autorité compétente. La juridiction d’appel rejette la requête en soulignant l’absence d’éléments précis de décompte et le défaut d’autorisation préalable du directeur des ressources humaines. L’analyse portera d’abord sur la rigueur du cadre probatoire imposé à l’agent, puis sur la priorité réglementaire accordée à la récupération sur l’indemnisation.
I. La rigueur du cadre probatoire relatif à la réalité des heures supplémentaires
A. L’exigence d’un décompte précis et automatisé des travaux
Le juge administratif rappelle que le versement d’indemnités pour travaux supplémentaires est strictement subordonné à la mise en œuvre de « moyens de contrôle automatisé ». Ce dispositif technique doit impérativement permettre de « comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires » accomplies par les agents hospitaliers dans l’exercice de leurs fonctions. En l’espèce, la requérante n’a produit aucun élément de répartition précis permettant de contrôler la réalité de son activité jusqu’au mois de décembre 2016. La Cour administrative d’appel de Lyon confirme ainsi que de simples allégations ou courriers généraux ne sauraient pallier l’absence de relevés de présence informatisés. Le droit au paiement naît uniquement de la démonstration d’un dépassement effectif des bornes horaires, lequel doit être corroboré par des données objectives et vérifiables. Cette solution protège les deniers publics contre des demandes indemnitaires tardives dont la matérialité reste incertaine faute de traçabilité suffisante durant la période d’activité.
B. La subordination du paiement à une validation hiérarchique expresse
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne saurait résulter de la seule initiative de l’agent, même si ce dernier invoque des nécessités impérieuses liées au fonctionnement du service. Le règlement intérieur de l’établissement hospitalier précise que ces heures doivent être « validées par le cadre » et faire l’objet d’un accord de la direction. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe de ces travaux supplémentaires aurait été formellement entériné par le directeur des ressources humaines. Les juges soulignent qu’aucune pièce ne prouve que le décompte des tâches urgentes a reçu l’aval explicite de la direction du centre hospitalier concerné. Le pouvoir de direction de l’employeur public implique que lui seul peut apprécier l’opportunité de recourir à des dépassements horaires pour répondre aux besoins. L’absence de validation hiérarchique préalable constitue donc un obstacle dirimant à la reconnaissance d’une créance indemnitaire au profit de l’agent admis à faire valoir ses droits.
II. La primauté du repos compensateur sur l’indemnisation pécuniaire
A. Le caractère exceptionnel du paiement des heures de dépassement
Le décret du 4 janvier 2002 prévoit que les heures supplémentaires font l’objet « soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération, soit d’une indemnisation ». Le règlement intérieur de l’établissement précise toutefois que la récupération constitue la règle normale de traitement tandis que le paiement demeure une mesure purement exceptionnelle. La Cour administrative d’appel de Lyon relève que l’indemnisation monétaire est subordonnée à une « demande motivée de l’agent cosignée par le cadre du service ». Cette hiérarchie des modes de compensation vise à préserver la santé des agents tout en maîtrisant les dépenses de personnel de l’institution hospitalière. En l’absence de demande motivée et validée, l’agent ne peut exiger le versement d’une somme d’argent pour des heures qui auraient dû être récupérées. La solution retenue souligne la marge de manœuvre de l’administration dans le choix du mode de compensation, privilégiant systématiquement le repos sur le versement.
B. L’extinction de la prétention indemnitaire par l’octroi de repos
Le juge d’appel fonde également sa décision sur le fait qu’une partie des heures revendiquées a déjà fait l’objet d’une compensation sous forme de repos. L’examen du planning individuel révèle l’existence de nombreux jours de congés libellés comme des « repos compensant les heures supplémentaires effectuées avant l’année 2017 ». En application du décret du 25 avril 2002, une même heure supplémentaire ne peut « donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation ». Dès lors que l’administration a permis à l’agent de bénéficier de journées de récupération, ce dernier est infondé à solliciter ultérieurement le paiement financier. La preuve d’une compensation effective en temps de repos éteint tout droit à une indemnisation pécuniaire complémentaire pour les mêmes périodes de travail. La Cour administrative d’appel de Lyon assure ainsi une application stricte de la règle du non-cumul, rejetant logiquement l’ensemble des conclusions de la requérante.