Cour d’appel administrative de Lyon, le 11 décembre 2025, n°25LY00473

La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 11 décembre 2025, précise les conditions d’application de la présomption de distribution des sommes inscrites en compte courant.

Ce litige s’inscrit dans un redressement fiscal visant des revenus de capitaux mobiliers réintégrés au revenu imposable d’un couple de contribuables pour l’année 2017.

Une société exerçant des activités de prise de participation et de centrale d’achat a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur trois exercices consécutifs.

Le service fiscal a constaté l’inscription d’une somme de 50 897 euros au crédit du compte courant du gérant, correspondant à un prétendu transfert de créances.

Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge des impositions le 20 décembre 2024, confirmant ainsi la position retenue par l’administration fiscale.

Les requérants soutiennent devant le juge d’appel que le gérant s’est substitué aux associés cédants, évitant ainsi tout enrichissement personnel ou appauvrissement de la structure.

La question posée porte sur la valeur probante de paiements personnels pour justifier l’inscription en compte courant d’associé en l’absence de convention de cession de créance.

La cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête en soulignant l’insuffisance des preuves apportées par les contribuables pour contester la distribution de bénéfices.

L’étude de la présomption de distribution attachée au compte courant précédera l’analyse des critères de qualification du manquement délibéré retenus par la juridiction d’appel.

I. L’exigence de preuves formelles pour écarter la présomption de distribution

A. La charge de la preuve incombant à l’associé titulaire du compte

L’article 109 du code général des impôts dispose que sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes mises à la disposition des associés d’une société.

La cour administrative d’appel de Lyon rappelle que ces sommes « ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables ».

Cette règle institue une présomption simple qui fait peser sur le contribuable l’obligation de démontrer la nature non distributive des écritures comptables litigieuses.

En l’espèce, l’inscription au crédit du compte courant est intervenue suite au rachat de parts sociales d’une filiale par une société holding commune.

La simple constatation d’un flux financier vers le compte de l’associé suffit à fonder l’imposition en l’absence de justificatifs contractuels opposables à l’administration.

B. L’insuffisance probante des flux financiers isolés

Les requérants invoquent le paiement effectif de la somme par le gérant au moyen de trois chèques personnels remis aux associés cédants de la société d’exploitation.

La juridiction administrative relève toutefois que l’acte de cession désignait expressément la société holding comme l’unique acquéreur et débiteur des comptes courants remboursés.

L’absence de convention de cession de créance formalisée entre le gérant et les anciens associés empêche de valider juridiquement le transfert de la dette sociale.

La matérialité des flux financiers ne suffit pas à contredire les stipulations contractuelles d’un acte enregistré, car le formalisme assure la cohérence des écritures comptables.

Cette rigueur dans l’administration de la preuve commande alors d’examiner la légitimité des sanctions appliquées par le service vérificateur en présence d’une telle omission.

II. La validation des sanctions fiscales pour manquement délibéré

A. L’indifférence de l’absence d’enrichissement patrimonial net

Le gérant arguait qu’il ne s’était pas enrichi personnellement puisque le décaissement initial correspondait exactement au montant crédité sur son compte courant d’associé.

Le juge écarte ce moyen en soulignant que le chef de rectification est fondé sur l’absence de justification contractuelle du transfert de la créance litigieuse.

La qualification de revenu distribué résulte de la mise à disposition de fonds par la société sans cause légitime établie dans sa propre comptabilité interne.

L’équilibre patrimonial global du contribuable ne saurait compenser l’irrégularité d’une écriture comptable générant une créance infondée sur l’actif net de l’entreprise vérifiée.

B. La caractérisation de l’intention d’éluder par la connaissance des actes

L’administration fiscale a appliqué une majoration de quarante pour cent en se fondant sur la participation directe du gérant à la rédaction des actes de cession.

Le juge valide cette pénalité en retenant que l’intéressé « ne pouvait dès lors ignorer que les créances ne pouvaient pas être transférées » à son profit.

La connaissance des mécanismes de cession et l’omission volontaire des écritures dans la société holding caractérisent « l’intention délibérée des requérants d’éluder les impositions ».

Cette décision confirme la vigilance du juge administratif face aux montages comptables internes aux groupes de sociétés lorsqu’ils sont dépourvus de base contractuelle solide.

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Hassan KOHEN
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