La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 11 décembre 2025, une décision relative au contentieux de l’éloignement des ressortissants étrangers. Une requérante a contesté une mesure d’assignation à résidence ainsi qu’une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressée est entrée en France en 2022 et a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’autorité préfectorale a prononcé une obligation de quitter le territoire en 2023, avant de prendre les décisions litigieuses en décembre 2024. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’annulation par un jugement du 26 décembre 2024 dont l’administrée relève appel. La juridiction d’appel doit déterminer si ces mesures administratives respectent les garanties procédurales et le droit au maintien de la vie familiale. Les juges confirment la solution de première instance en écartant les moyens tirés de l’irrégularité du jugement et de l’illégalité des décisions. L’analyse s’articulera autour de la validation des contraintes administratives d’éloignement, puis de l’application encadrée du droit au respect de la vie privée.
I. La validation des contraintes administratives liées à l’éloignement
A. L’appréciation de la perspective raisonnable d’exécution L’administration peut assigner à résidence l’étranger dont l’éloignement demeure une « perspective raisonnable » selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour. La cour relève que l’autorité préfectorale dispose d’une copie du passeport en cours de validité de la requérante lors de la décision. L’absence de précision à l’appui des allégations contraires interdit de remettre en cause le caractère réalisable du départ forcé vers le pays d’origine. Le juge administratif exerce ici un contrôle restreint sur les faits pour valider la durée de quarante-cinq jours imposée par l’arrêté préfectoral. La mesure d’assignation apparaît ainsi proportionnée aux nécessités de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français restée sans effet volontaire. Cette rigueur dans l’appréciation des faits se retrouve également lors de l’examen de la régularité formelle des actes administratifs contestés par la requérante.
B. La régularité formelle des actes préfectoraux Les moyens relatifs à l’incompétence du signataire et à l’insuffisance de motivation sont écartés en raison de l’existence d’une délégation de signature régulière. L’acte administratif du 30 mai 2024, régulièrement publié au recueil départemental, fondait la compétence de la cheffe du service de l’immigration. La cour confirme que le premier juge a répondu de manière « suffisamment circonstanciée » aux griefs soulevés par la ressortissante étrangère en première instance. La motivation de l’acte administratif permet de comprendre les raisons de fait et de droit justifiant la contrainte imposée à l’administré concerné. L’examen de la régularité du jugement attaqué complète cette validation procédurale, ouvrant la voie à une analyse de fond sur la vie familiale.
II. L’application encadrée du droit au respect de la vie privée et familiale
A. L’absence d’insertion probante et le maintien de la cellule familiale Le juge examine la compatibilité de l’interdiction de retour avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La requérante réside en France depuis seulement deux ans et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française selon les pièces produites. La juridiction souligne que l’intéressée a vécu trente-quatre ans dans son pays d’origine où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et familiales. La présence au domicile d’un époux en situation irrégulière et d’enfants mineurs permet de considérer que la « cellule familiale » peut se reconstituer à l’étranger. L’atteinte portée à la vie privée n’apparaît pas disproportionnée dès lors que l’éloignement global de la famille vers son pays d’origine demeure possible. Ce raisonnement classique conduit la cour à confirmer la durée de l’interdiction de retour, dont la portée juridique mérite d’être précisée.
B. La portée de la mesure d’interdiction de retour La prolongation de l’interdiction de retour pour deux ans sanctionne le maintien irrégulier sur le territoire après une première mesure d’éloignement non exécutée. Le juge écarte l’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la mesure ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la personne. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant de consacrer un droit au séjour fondé sur une présence familiale précaire et irrégulière. La cour refuse d’enjoindre l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen, confirmant ainsi la pleine efficacité de la sanction administrative prononcée. La solution rendue par la Cour administrative d’appel de Lyon témoigne d’une stricte application des critères conventionnels face aux impératifs de police étrangère.