La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de séjour. Un ressortissant algérien est entré sur le territoire national en juillet 2020 avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en novembre 2024. Le demandeur se prévalait alors de son activité de plombier et de la présence régulière de ses parents en France pour régulariser sa situation. La préfète de l’Ain lui a opposé un refus de certificat de résidence assorti d’une mesure d’éloignement le 26 décembre 2024. Saisi d’une requête en annulation, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande par un jugement n° 2501701 du 8 avril 2025. L’intéressé a interjeté appel devant la cour en soutenant que la décision préfectorale était insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il invoquait également la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne des droits de l’homme. La question soumise aux magistrats portait sur l’influence d’une fraude documentaire sur le droit à la régularisation d’un travailleur étranger intégré. La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête en confirmant que l’usage d’une fausse identité justifiait légalement le refus de séjour opposé. L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’encadrement du pouvoir de régularisation préfectoral (I) puis l’appréciation du droit à la vie privée (II).
**I. L’encadrement du pouvoir discrétionnaire de régularisation préfectorale**
**A. La validité de la motivation formelle de l’acte administratif**
La cour administrative d’appel de Lyon rappelle d’abord l’importance de l’obligation de motivation qui pèse sur l’autorité préfectorale lors d’un refus. Elle relève que « la préfète de l’Ain a indiqué les raisons pour lesquelles elle n’entendait pas » accorder la régularisation sollicitée par l’intéressé. Les juges notent que l’administration a précisément examiné le contrat de travail de plombier et les diplômes produits par le ressortissant algérien. L’arrêt conclut que la décision « est donc suffisamment motivée » puisqu’elle énonce les éléments de fait et de droit fondant le rejet. Cette transparence formelle permet au juge administratif de contrôler la légalité interne de la décision au regard des faits de l’espèce.
**B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des motifs exceptionnels**
Le préfet jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour admettre exceptionnellement au séjour un étranger ne remplissant pas les conditions de droit commun. Les magistrats considèrent que les qualifications professionnelles présentées « ne permettaient pas de regarder ce dernier comme justifiant d’un motif exceptionnel ». Ils soulignent que la tension sur le marché de l’emploi dans le secteur de la plomberie ne saurait contraindre l’administration à régulariser. La cour écarte ainsi tout grief relatif à un manque de loyauté ou à une erreur d’appréciation évidente de la situation personnelle. Cette absence d’erreur manifeste de l’administration conduit les juges à porter leur examen sur la proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux.
**II. La conciliation entre l’ordre public et le droit au respect de la vie privée et familiale**
**A. Une insertion sociale et familiale insuffisante pour fonder un droit au séjour**
Le requérant soutenait que la mesure d’éloignement méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les juges observent que l’intéressé résidait en France depuis environ quatre années au moment où l’autorité préfectorale a statué sur son cas. La cour estime que cette durée de présence demeure trop brève pour témoigner d’une « particulière insertion en France » malgré l’activité associative. Elle souligne enfin que le ressortissant « n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie » où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Les liens familiaux maintenus avec les parents résidant régulièrement sur le territoire national ne suffisent donc pas à caractériser une situation exceptionnelle.
**B. La prévalence de la fraude documentaire sur le droit à la stabilité du séjour**
La solution de la cour est dictée par la constatation d’une manœuvre frauduleuse commise par le demandeur lors de son embauche salariée. L’arrêt précise que l’activité professionnelle a été exercée « sous couvert d’une fausse carte d’identité belge » durant plusieurs années sur le territoire. Cette circonstance pèse lourdement dans la balance des intérêts et justifie la sévérité de la juridiction envers le ressortissant en situation irrégulière. La cour juge qu’en ordonnant l’éloignement, la préfète n’a pas porté « une atteinte disproportionnée au droit » au respect de la vie privée. La fraude documentaire neutralise ainsi les arguments fondés sur l’intégration par le travail pour rejeter définitivement les conclusions à fin d’annulation.