La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour. L’intéressé était entré sur le territoire national en décembre 2016, accompagné de son épouse et de deux de leurs enfants mineurs. Le préfet a édicté, le 15 janvier 2025, une décision portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de ces actes par un jugement du 17 avril 2025. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant notamment la méconnaissance de sa vie privée et de l’intérêt supérieur de ses enfants. Le litige porte sur la conciliation entre le pouvoir de régularisation de l’administration et le droit au maintien des liens familiaux d’un étranger installé durablement. La cour administrative d’appel de Lyon confirme le jugement de première instance en estimant que les décisions préfectorales ne sont entachées d’aucune erreur de droit.
I. L’encadrement du pouvoir discrétionnaire et de l’appréciation des faits par l’autorité préfectorale
A. La persistance d’un pouvoir général de régularisation malgré les stipulations conventionnelles
L’arrêt précise que les stipulations de l’accord franco-algérien « n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien » sans conditions. L’autorité administrative conserve un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation au regard de la situation personnelle de chaque étranger. Cette faculté de régularisation s’exerce même si l’accord bilatéral ne prévoit pas de modalités semblables à celles de l’admission exceptionnelle prévue par le droit commun. Le juge administratif vérifie seulement que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de cette compétence particulière lors de l’instruction de la demande.
B. La souveraineté de l’appréciation des éléments de fait relatifs à l’insertion professionnelle
La juridiction considère qu’en estimant que les diplômes de l’intéressé « ne revêtaient pas un caractère remarquable », le préfet s’est borné à porter une appréciation. L’administration n’est pas tenue de se référer à la liste des métiers en tension pour exercer son pouvoir général de régularisation hors cadre légal. Le juge rejette ainsi le moyen tiré de l’erreur de fait en soulignant que le préfet a simplement exercé son propre pouvoir de qualification juridique. L’absence de mention de chaque élément du dossier dans la motivation de la décision ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen de la situation. Cette validation des motifs factuels permet alors à la cour d’aborder la question de la proportionnalité de la mesure d’éloignement au regard des droits fondamentaux.
II. La proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux et la protection de l’enfant
A. Le respect limité de la vie privée et familiale face à l’irrégularité du séjour
Le requérant invoquait la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison d’une présence de huit ans. La cour relève toutefois que l’intéressé a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine et qu’il y conserve des attaches familiales très fortes. Elle souligne également que le requérant s’est maintenu sur le territoire malgré une « obligation de quitter le territoire français » dont la légalité avait été confirmée. L’activité professionnelle exercée depuis 2022 ne suffit pas à rendre l’atteinte disproportionnée puisque l’emploi n’est pas occupé sous couvert d’un titre de séjour régulier. La situation précaire des parents fait ainsi obstacle à la reconnaissance d’une insertion sociale et familiale justifiant de plein droit la délivrance d’un certificat.
B. La primauté du maintien de la cellule familiale sur la scolarisation en France
L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale mais la décision n’a « ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants ». La cour administrative d’appel de Lyon considère que la scolarisation des cinq enfants mineurs peut se poursuivre sans difficulté majeure dans le pays d’origine des parents. Aucune circonstance particulière ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue intégralement en dehors du territoire français pour garantir la stabilité des jeunes. Les juges d’appel estiment que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant en ordonnant l’éloignement du père. L’unité de la famille reste préservée par le retour simultané de tous ses membres, ce qui justifie légalement le rejet de l’ensemble des conclusions indemnitaires.