Cour d’appel administrative de Lyon, le 11 septembre 2025, n°24LY03374

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 11 septembre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour des ressortissants algériens. Les requérants contestaient le refus de l’autorité préfectorale de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le Tribunal administratif de Lyon avait précédemment rejeté leur demande d’annulation par un jugement daté du 10 septembre 2024. Les intéressés invoquaient leur présence prolongée en France ainsi que l’installation régulière de leurs trois enfants majeurs sur le territoire national. Le litige repose sur l’appréciation du caractère disproportionné de l’atteinte portée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. La solution apportée par la juridiction administrative confirme l’absence de méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien (I) et des engagements internationaux de la France (II).

I. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

A. La caractérisation d’une intégration insuffisante sur le territoire français

Les magistrats lyonnais relèvent que les intéressés, résidant en France depuis sept années, ne justifient d’aucun élément d’intégration sociale probant. L’arrêt souligne que la délivrance de plein droit du titre suppose des liens « tels que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée ». La Cour constate souverainement que les requérants n’apportent pas la preuve d’une insertion particulière sur le territoire national. Cette absence d’intégration fragilise la demande de titre de séjour prévue par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, l’ancienneté du séjour ne saurait compenser à elle seule la faiblesse des attaches sociales développées depuis leur entrée tardive.

B. La persistance d’attaches familiales et matérielles dans le pays d’origine

La juridiction administrative souligne que les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches matérielles ou familiales dans leur État de naissance. Le juge considère que l’âge avancé des époux lors de leur dernière entrée n’empêche pas un retour définitif vers l’Algérie. La solution repose sur le constat qu’ils « ne se trouvent pas empêchés » de maintenir des relations avec leur descendance depuis l’étranger. L’existence de liens familiaux en France ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde. En outre, la Cour relève que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur existence hors des frontières nationales françaises.

Après avoir validé le constat d’une intégration insuffisante, il convient d’analyser comment le juge subordonne les liens familiaux aux exigences du contrôle migratoire.

II. La primauté de l’intérêt public sur la situation individuelle des requérants

A. Le maintien possible des liens familiaux par des visites ponctuelles

La Cour administrative d’appel précise que les enfants des requérants résident régulièrement en France sans toutefois nécessiter leur présence permanente. Elle rappelle que les visites peuvent s’effectuer sous couvert de visas, « comme ils ont pu le faire jusqu’à leur dernière entrée ». Le juge écarte l’argument d’une cohabitation indispensable, malgré l’hébergement des parents au domicile de l’une de leurs filles. Cette approche restrictive limite l’influence de la solidarité familiale sur la légalité des mesures d’éloignement prises par l’autorité administrative. Les magistrats considèrent que la vie familiale peut se poursuivre de manière discontinue sans porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux.

B. La portée limitée de l’ancienneté du séjour en l’absence de vulnérabilité

L’arrêt confirme qu’aucune nécessité médicale ne justifie le maintien sur le territoire français au regard de l’état de santé des intéressés. En l’absence de vulnérabilité particulière, la Cour refuse de qualifier l’atteinte de disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’administration. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la maîtrise des flux migratoires lorsque les liens restent maintenables à distance. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation que la durée du séjour ne supplante pas l’exigence d’une intégration réelle. En définitive, le rejet de la requête valide la légalité de l’obligation de quitter le territoire français notifiée aux deux époux.

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Hassan KOHEN
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