La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 11 septembre 2025, un arrêt relatif à la récupération d’aides versées au titre du fonds de solidarité. Une exploitante d’une micro-entreprise de traiteur a bénéficié de versements mensuels entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021. À la suite d’un contrôle, l’administration a estimé que ces sommes étaient indues en raison d’une absence de justification du chiffre d’affaires de référence. La requérante a alors sollicité l’annulation des titres de perception émis pour un montant total dépassant les quarante mille euros.
Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 3 décembre 2024. La requérante soutient devant la juridiction d’appel qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité et invoque sa situation précaire pour obtenir une remise gracieuse. Les juges doivent déterminer si des factures et un livre de recettes suffisent à prouver la réalité d’une activité économique sans flux bancaires. Il convient également d’apprécier la légalité du refus opposé à la demande de remise de dette au regard des facultés de remboursement. L’étude de cette décision permet d’analyser la rigueur probatoire imposée aux bénéficiaires de l’aide publique, avant d’examiner le contrôle restreint exercé sur la clémence administrative.
I. L’exigence d’une justification probante de l’éligibilité au fonds de solidarité
A. La charge de la preuve pesant sur le bénéficiaire de l’aide publique
L’ordonnance du 25 mars 2020 dispose que les aides sont versées sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. Toutefois, les bénéficiaires doivent conserver les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité pendant une durée de cinq années. L’administration peut demander « communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité ». En cas d’absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération immédiate. Cette procédure administrative dérogatoire vise à concilier la rapidité du versement initial avec la nécessaire protection des finances publiques.
B. L’insuffisance des éléments déclaratifs dépourvus de réalité bancaire
La cour relève que les seules factures produites et le livre des recettes ne permettent pas d’établir la réalité des chiffres d’affaires déclarés. Les sommes perçues en espèces « n’apparaissant pas sur les relevés du compte bancaire de la requérante », leur existence matérielle demeure incertaine. Les juges soulignent que l’inscription d’un administré au fichier central des chèques ne fait pas obstacle à l’encaissement d’espèces ou au virement de sommes. Dès lors, le chiffre d’affaires de référence était erroné ou ne pouvait pas être déterminé de manière suffisamment précise. La requérante ne justifiait ainsi d’aucune perte d’activité réelle par rapport à la période de référence définie par le texte.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel sur le refus de remise gracieuse
A. La préservation de la liberté d’appréciation de l’autorité administrative
L’octroi d’une remise gracieuse constitue une simple faculté pour l’administration agissant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Le juge de l’excès de pouvoir limite son contrôle à la vérification de l’absence d’erreur de fait, de droit ou d’appréciation manifeste. Il appartient au magistrat de vérifier si la décision ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce. Cette solution rappelle que le juge administratif ne se substitue pas à l’autorité administrative dans l’exercice de sa bienveillance. La légalité de la décision de refus s’apprécie souverainement au moment où elle a été prise par l’administration compétente.
B. L’absence d’erreur manifeste au regard de la situation financière globale
L’état de santé de la requérante ne l’empêchait pas d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus réguliers pour l’année concernée. La cour constate que l’intéressée percevait des revenus professionnels et des prestations d’un organisme social d’un montant mensuel suffisant pour envisager un remboursement. L’administration avait par ailleurs consenti un premier échéancier de paiement, démontrant une prise en compte proportionnée de la situation personnelle. La décision de refus de remise gracieuse n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des capacités financières réelles. Le rejet de la requête confirme la primauté de la justification bancaire dans la gestion des fonds exceptionnels.