La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 12 mars 2025, précise le régime juridique de l’imputabilité au service des pathologies professionnelles. Une aide-soignante hospitalière fut placée en congé de maladie pour un syndrome de stress post-traumatique lié à l’exercice de ses fonctions habituelles. L’administration fixa la date de consolidation de son état de santé au 30 octobre 2019 puis refusa la prise en charge ultérieure. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeta le recours de l’agent contre la décision de placement en congé de maladie ordinaire et en disponibilité. L’appelante soutient que la consolidation n’emporte pas la guérison et que le lien direct avec le service demeure malgré la stabilisation des lésions. La juridiction doit déterminer si la fin de l’aggravation d’une pathologie permet à l’employeur de rompre unilatéralement la reconnaissance du caractère professionnel des soins. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la définition de la consolidation avant d’apprécier les conséquences de l’erreur d’appréciation commise par l’employeur hospitalier.
**I. La distinction fondamentale entre la consolidation médicale et la guérison de l’agent**
**A. L’office du juge face à l’application temporelle des réformes statutaires**
La Cour rappelle d’abord que les dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017 nécessitaient des textes réglementaires pour devenir pleinement opposables aux agents hospitaliers. Elle juge que les droits en matière de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la pathologie fut initialement et précisément diagnostiquée. L’arrêt précise que l’article 41 de la loi de 1986 demeure applicable en l’absence de décret d’application antérieur au mois de mai 2020.
**B. La définition jurisprudentielle de la consolidation comme simple stabilisation des lésions**
La juridiction précise que la consolidation correspond au moment où les lésions acquièrent un caractère permanent sans toutefois impliquer nécessairement la guérison de l’intéressé. Elle affirme que « la consolidation de l’état de santé ne peut être assimilée à la guérison » et n’interrompt pas d’office les soins nécessaires. Cette étape permet seulement d’évaluer le taux d’incapacité permanente sans supprimer le lien de causalité entre la pathologie constatée et le service public. Cette distinction juridique majeure impose alors de vérifier la persistance du lien de causalité pour maintenir la protection statutaire de l’agent public hospitalier.
**II. La persistance impérative du lien d’imputabilité au service après la consolidation**
**A. L’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative sur le lien de causalité**
Les juges d’appel constatent que l’expert psychiatre identifie une névropathie secondaire directement liée au stress professionnel subi par l’agent dans son établissement. L’administration ne peut légalement refuser la prise en charge dès lors qu’aucune circonstance particulière ne vient détacher la pathologie de l’exercice des fonctions. La Cour décide que le refus de reconnaître l’imputabilité au-delà de la date pivot constitue une erreur manifeste d’appréciation de la situation individuelle.
**B. L’annulation par voie de conséquence de la mise en disponibilité d’office**
L’annulation de la décision initiale entraîne l’illégalité de la mesure plaçant l’agent en disponibilité d’office faute de base juridique valide et régulière. Le juge enjoint au directeur de reconnaître le caractère professionnel de la maladie et de régulariser la situation administrative de l’aide-soignante évincée. Cette solution protectrice garantit au fonctionnaire le maintien de ses droits statutaires et le remboursement intégral des frais médicaux induits par son activité.