Cour d’appel administrative de Lyon, le 13 août 2025, n°25LY00522

La cour administrative d’appel de Lyon, par une décision rendue le 13 août 2025, statue sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en 2015 avant de faire l’objet de plusieurs décisions administratives portant refus de séjour. L’autorité administrative a fondé son refus sur l’absence de risques sanitaires graves et sur l’insuffisante intensité des attaches privées et familiales de l’intéressée. Un tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de ces actes par un jugement rendu en date du 22 octobre 2024. La requérante sollicite désormais l’annulation de ce premier jugement en invoquant une méconnaissance des dispositions protectrices du droit de l’entrée et du séjour. La question posée concerne la validité d’un refus de séjour lorsque le demandeur invoque son état de santé et une situation familiale ancienne. Les juges d’appel rejettent la requête en relevant que les éléments produits ne permettent pas de caractériser une atteinte excessive aux droits fondamentaux.

I. L’exigence d’une démonstration probante de l’indisponibilité des soins

A. La force probante attachée à l’avis du collège de médecins

L’autorité administrative s’appuie sur l’avis d’un collège de médecins pour apprécier si l’état de santé de l’étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour. La juridiction rappelle que la décision est prise après consultation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Dans cette espèce, le préfet a repris les conclusions médicales indiquant que l’intéressée peut « bénéficier d’un traitement approprié » dans son pays d’origine. La cour valide ce raisonnement en soulignant que l’administration n’est pas liée par les simples allégations du demandeur si elles ne contredisent pas l’expertise. Le juge administratif exerce ici un contrôle de légalité qui privilégie les constatations techniques des médecins sur les craintes subjectives exprimées par la requérante. Cette solution confirme la rigueur nécessaire dans l’examen des dossiers médicaux afin d’éviter tout détournement de la procédure de protection pour raisons de santé.

B. L’inefficience des arguments d’ordre général tirés du contexte géopolitique

La requérante tentait de contester l’avis médical en invoquant l’instabilité géopolitique actuelle de son pays d’origine pour justifier une impossibilité de retour. Les juges d’appel considèrent cependant que l’intéressée « ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet » par de tels arguments trop généraux. Le contexte politique d’un État ne suffit pas à démontrer, par lui-même, l’absence d’offre de soins adaptés ou l’impossibilité d’y accéder effectivement. La preuve du défaut de prise en charge doit reposer sur des éléments concrets relatifs au système de santé et non sur une situation diplomatique. Ainsi, la cour maintient une distinction stricte entre le droit au séjour pour raisons de santé et le droit d’asile lié aux risques personnels. Cette interprétation limite la portée des recours fondés sur des circonstances extérieures à la pathologie elle-même lorsque le traitement reste disponible localement.

II. Le contrôle restreint de l’insertion sociale et de la situation familiale

A. La prépondérance des attaches dans le pays d’origine sur les liens familiaux en France

Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction administrative examine si le refus de séjour porte une « atteinte disproportionnée » aux intérêts personnels du demandeur au regard des buts de police. Bien que la requérante réside en France depuis huit ans, la cour relève qu’elle a passé la majeure partie de sa vie en Russie. Les juges ajoutent que l’intéressée n’établit pas que ses pathologies « nécessiteraient l’assistance indispensable de ses filles » présentes sur le territoire français. La présence d’enfants majeurs et intégrés ne constitue pas un droit automatique au séjour si les liens de dépendance ne sont pas rigoureusement prouvés. Le maintien d’attaches fortes dans le pays de naissance justifie alors l’absence de protection particulière malgré une durée de présence significative en France.

B. L’absence de motifs exceptionnels justifiant une admission humanitaire au séjour

L’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou à des motifs d’une particulière gravité laissés à l’appréciation de l’autorité préfectorale compétente. La requérante se prévalait de son intégration linguistique et de sa participation à des actions d’accompagnement vers l’emploi pour solliciter une régularisation gracieuse. La cour estime toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour. Le comportement de l’intéressée, qui s’est maintenue indûment sur le territoire malgré une précédente mesure d’éloignement, pèse également dans l’appréciation globale du dossier. L’administration ne commet donc pas d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour une situation jugée commune. Cette décision illustre la volonté du juge administratif de préserver le caractère dérogatoire de l’admission au séjour pour des motifs purement humanitaires ou sociaux.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture