La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 13 février 2025, une décision relative à l’autorisation d’exploiter un parc éolien. Ce litige oppose un riverain à l’administration concernant la légalité d’un arrêté préfectoral délivré en 2018. Par cet acte, l’exploitation de trois aérogénérateurs a été autorisée sur le territoire d’une commune rurale. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête par un jugement du 25 mai 2021. Le requérant soutient en appel que l’étude d’impact est insuffisante et que le projet porte atteinte à la biodiversité locale. Il invoque également l’insuffisance des capacités financières de la société et l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. La question centrale porte sur la conformité de l’autorisation aux intérêts protégés par le code de l’environnement, notamment la faune ailée. La juridiction d’appel confirme l’essentiel de l’autorisation mais procède à une réformation partielle concernant les garanties financières de remise en état. L’analyse portera d’abord sur la validation de la régularité écologique du projet avant d’examiner l’ajustement des garanties de démantèlement.
I. La validation de la régularité environnementale du projet éolien
A. La suffisance de l’évaluation des impacts écologiques et paysagers
Le juge administratif vérifie si les insuffisances de l’étude d’impact ont nui à l’information complète de la population ou exercé une influence sur la décision. En l’espèce, les inventaires de l’avifaune et des chiroptères sont jugés complets malgré les critiques du requérant sur la méthodologie employée. La cour souligne que « les inventaires réalisés ont permis de hiérarchiser le périmètre d’étude rapproché en différents niveaux d’enjeux ». L’étude paysagère est également validée car elle comporte plus de quarante photomontages permettant d’apprécier l’impact réel du parc. Les magistrats considèrent que « l’impact visuel faible » est justifié par la présence de bois et de haies constituant des filtres naturels. Cette approche pédagogique démontre que l’administration a correctement appréhendé les sensibilités environnementales du site avant de délivrer l’autorisation contestée.
B. L’absence de nécessité d’une dérogation pour les espèces protégées
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation si le risque pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé malgré les mesures d’évitement. La cour examine ici l’efficacité des dispositifs de bridage et des systèmes anticollision prévus pour la protection du Milan Royal. Elle relève que les mesures de réduction permettent de ramener l’impact à un « niveau jugé non significatif » pour les espèces sensibles. Le juge considère qu’il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation spécifique au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette position s’appuie sur le fait que les garanties d’effectivité des mesures proposées diminuent le risque de destruction directe. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante privilégiant l’évitement réel sur la procédure dérogatoire quand cela est techniquement possible.
II. L’ajustement impératif des garanties financières de démantèlement
A. L’application immédiate de la réglementation de fond plus rigoureuse
Le juge du plein contentieux des installations classées doit statuer en fonction des règles de fond en vigueur à la date de sa décision. Entre la délivrance de l’arrêté et le jour du jugement, les modalités de calcul des garanties financières ont été modifiées. La cour constate que le montant initial de 158 593 euros est désormais « insuffisant au regard des dispositions désormais en vigueur » issues de l’arrêté du 11 juillet 2023. En application de la nouvelle formule de calcul, le montant doit être porté à 345 000 euros pour les trois aérogénérateurs. Cette substitution forcée illustre l’exigence de protection financière contre la défaillance de l’exploitant lors de la future remise en état. Le juge applique rigoureusement les nouveaux seuils forfaitaires pour garantir l’effectivité du démantèlement final des installations industrielles.
B. La portée de l’office du juge de plein contentieux environnemental
La décision illustre l’étendue des pouvoirs du juge administratif qui peut modifier ou compléter l’autorisation environnementale pour remédier à une illégalité. En portant les garanties à 345 000 euros, la cour évite l’annulation totale du projet tout en assurant le respect du droit positif. Cette substitution de la formule de calcul à l’article 2.2 de l’arrêté préfectoral démontre une volonté de sécurisation juridique du parc éolien. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation que les irrégularités financières sont régularisables directement par la juridiction saisie du litige. L’arrêt consacre une approche pragmatique où la protection de l’environnement passe par une mise en conformité technique plutôt que par une sanction procédurale. La décision finale de réformer le jugement de première instance assure ainsi une transition entre l’autorisation initiale et les nouvelles exigences réglementaires.