Cour d’appel administrative de Lyon, le 13 février 2025, n°21LY02663

Par un arrêt en date du 13 février 2025, une cour administrative d’appel se prononce sur les conditions de recevabilité du recours formé par des tiers contre une autorisation environnementale accordée pour l’exploitation d’un parc éolien. En l’espèce, des riverains avaient demandé l’annulation de l’arrêté préfectoral autorisant la construction et l’exploitation de trois aérogénérateurs. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté leur demande par un jugement du 25 mai 2021. Les requérants ont alors interjeté appel de ce jugement, soulevant une pluralité de moyens tenant tant à la régularité de la procédure qu’au fond du droit, notamment l’insuffisance de l’étude d’impact, l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale ou encore l’atteinte portée à plusieurs espèces protégées. Il revenait donc aux juges d’appel de déterminer si des particuliers, résidant à une distance de plus de quatre kilomètres d’un projet éolien et en étant séparés par des zones boisées, pouvaient justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain pour agir en justice contre l’autorisation du projet. La cour répond par la négative, estimant que les requérants « ne justifient pas d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe pour demander l’annulation de l’arrêté contesté ». En déclarant leur requête irrecevable, la juridiction d’appel confirme la solution de rejet mais en substituant un motif de pur droit à ceux des premiers juges, sans examiner les arguments de fond.

Cette décision illustre l’application rigoureuse des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, et plus particulièrement de la notion d’intérêt à agir en matière de contentieux environnemental (I). Une telle approche, si elle participe à la sécurisation des projets d’aménagement, n’est pas sans interroger sur la portée du contrôle juridictionnel exercé sur ces derniers (II).

I. Une application rigoureuse de l’exigence d’un intérêt direct et certain à agir

La cour administrative d’appel, en se fondant sur une appréciation stricte des circonstances de l’espèce (A), fait primer une condition de recevabilité sur l’examen au fond des critiques environnementales formulées à l’encontre du projet (B).

A. L’appréciation restrictive de l’atteinte portée par le projet aux intérêts des requérants

La juridiction d’appel rappelle d’abord le principe selon lequel « le seul fait pour des tiers de résider sur le territoire d’une commune où un parc éolien est prévu ne suffit pas à leur conférer un intérêt à agir ». Elle transpose ainsi une jurisprudence bien établie qui exige du requérant qu’il démontre une atteinte personnelle, directe et certaine à ses intérêts. Pour ce faire, le juge examine concrètement la situation des appelants au regard des nuisances potentielles du projet. Ces derniers arguaient d’un impact visuel majeur depuis leur habitation, de nuisances lumineuses nocturnes et de la dégradation de leur cadre de vie, notamment lors de leurs déplacements professionnels.

Cependant, la cour neutralise ces arguments par des constatations factuelles précises. Elle relève que les requérants « résident à 4 050 mètres de l’éolienne la plus proche et que des zones boisées s’intercalent entre leur habitation et le projet ». Cette distance significative, couplée à l’existence d’un écran végétal, suffit au juge pour considérer que l’atteinte alléguée n’est pas suffisamment directe et personnelle. La simple co-visibilité potentielle ou la proximité géographique relative ne caractérisent donc pas, en l’absence d’effets substantiels, un intérêt lésé ouvrant droit au recours.

B. La primauté de la question de la recevabilité sur l’examen des moyens de fond

En concluant à l’irrecevabilité de la demande, la cour d’appel écarte l’ensemble des moyens de légalité soulevés par les requérants sans les examiner. L’intérêt à agir constitue une condition préalable à toute discussion au fond, agissant comme un filtre procédural. Par conséquent, les nombreuses critiques relatives aux insuffisances de l’étude d’impact, à l’absence de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées ou encore à la sous-évaluation des garanties financières de démantèlement sont laissées sans réponse juridictionnelle.

Cette solution met en lumière le rôle premier du juge administratif qui, avant d’être le censeur de l’administration, est le gardien des règles processuelles qui encadrent l’accès à son prétoire. La décision ne se prononce donc pas sur la légalité du parc éolien, mais uniquement sur la qualité des requérants à la contester. Ce faisant, elle confirme le rejet de la demande par le tribunal administratif, mais en lui substituant un motif dirimant qui rendait inutile toute analyse des arguments de fond que les premiers juges avaient potentiellement examinée.

La démarche adoptée par la cour, classique dans son orthodoxie juridique, s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de l’environnement, dont il convient d’apprécier la portée et la valeur.

II. La portée d’une conception restrictive de l’intérêt à agir en contentieux éolien

Cette solution, qui tend à objectiver l’intérêt à agir (A), peut être interprétée comme un facteur de sécurisation juridique pour les porteurs de projet, mais elle interroge également sur l’effectivité du droit au recours des tiers (B).

A. L’objectivation de l’intérêt à agir comme outil de sécurisation des projets

La décision commentée s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle et législative visant à prévenir les recours jugés dilatoires ou abusifs, notamment dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement. En se fondant sur des critères factuels mesurables comme la distance et les obstacles visuels, le juge cherche à objectiver l’appréciation de l’intérêt à agir. Cette méthode permet de réduire l’incertitude pour les porteurs de projets en circonscrivant plus clairement le cercle des justiciables susceptibles de contester leurs autorisations.

En matière d’éolien, où les projets font face à des oppositions locales parfois vives, une telle jurisprudence offre une prévisibilité accrue. Elle signale que les préjudices allégués doivent être démontrés de manière tangible et ne sauraient résulter d’une simple perception subjective ou d’une opposition de principe. Cette approche pragmatique concourt à l’objectif de sécurité juridique et participe indirectement à la réalisation des objectifs de transition énergétique en limitant les obstacles contentieux aux seuls requérants directement et significativement affectés.

B. Les interrogations sur l’effectivité du contrôle de légalité environnementale

En contrepoint, une conception aussi stricte de l’intérêt à agir n’est pas sans soulever des questions quant à l’accès au juge pour les citoyens et à l’effectivité du contrôle de la légalité des décisions administratives en matière environnementale. Le droit de l’environnement vise à protéger des intérêts collectifs, tels que la biodiversité et les paysages, qui dépassent souvent la simple somme des intérêts individuels. Le préjudice écologique, par nature diffus, est parfois difficile à rattacher à l’intérêt personnel d’un requérant.

En l’espèce, en écartant le recours de riverains situés à quatre kilomètres, la cour établit un seuil de recevabilité élevé. On peut s’interroger sur le point de savoir si une telle distance exclut nécessairement toute atteinte, par exemple aux paysages ou à l’avifaune locale, dont pourraient légitimement se prévaloir les habitants d’un territoire. Cette rigueur pourrait ainsi conduire à immuniser de fait certains projets de tout contrôle juridictionnel initié par des particuliers, reportant la charge de la contestation sur les seules associations agréées, dont l’action n’est pas toujours possible ou suffisante pour couvrir l’ensemble du territoire et des projets.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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