Cour d’appel administrative de Lyon, le 13 février 2025, n°24LY00670

La Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée, le 13 février 2025, sur un litige opposant une société de gestion à un centre hospitalier.

La société requérante exerce une activité de gestion du tiers-payant pour le compte de mutuelles ayant proposé un mécanisme de délégation de paiement. Elle a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par un centre hospitalier pour un montant total de 39 540,32 euros. Cette somme correspondait à vingt-six créances de frais hospitaliers dont la société contestait partiellement le bien-fondé devant la juridiction administrative.

Par un jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté une partie des conclusions pour incompétence ou tardivité. Il a toutefois prononcé la décharge partielle de trois titres exécutoires tout en écartant le surplus des demandes de remboursement présentées. La société a alors saisi la Cour administrative d’appel de Lyon, le 11 mars 2024, afin d’obtenir la réformation de ce jugement.

Le litige porte sur l’étendue de l’office du juge d’appel face à une irrecevabilité de premier ressort non contestée par l’appelant. Il interroge également sur les conséquences de l’exécution spontanée d’un jugement sur le maintien de l’objet d’une requête en appel.

La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête en confirmant que l’absence de contestation d’une irrecevabilité rend les moyens de fond inopérants. Elle constate qu’un remboursement intervenu en cours d’instance prive de tout objet les conclusions tendant à une injonction de paiement.

Il convient d’étudier la confirmation de l’irrecevabilité des conclusions contre le bien-fondé des titres (I) avant d’analyser l’extinction des prétentions au remboursement (II).

I. L’irrecevabilité confirmée de la contestation relative au bien-fondé des titres de recettes

A. L’absence de contestation de la fin de non-recevoir opposée en premier ressort

Le juge d’appel rappelle une règle stricte de procédure contentieuse concernant le contrôle des conditions de recevabilité des requêtes introduites devant lui. Il affirme ainsi qu’ « il n’appartient pas au juge d’appel […] de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ». Cette solution consacre le caractère facultatif du relevé d’office d’une irrecevabilité qui n’est pas d’ordre public dans le cadre d’un appel. L’appelant doit impérativement critiquer le motif d’irrecevabilité retenu par les premiers juges sous peine de voir ses prétentions de fond définitivement écartées. En l’espèce, la société n’a pas contesté la tardivité opposée par le tribunal administratif concernant deux titres exécutoires pourtant identifiés.

B. L’inefficacité des moyens relatifs au calcul des créances hospitalières

La sanction de ce défaut de critique de la recevabilité se traduit par l’inopérance immédiate des moyens portant sur le fond du droit. La cour souligne que « dès lors, ses moyens tirés d’erreurs entachant le calcul des montants réclamés sont sans portée utile ». Le juge refuse d’examiner les arguments relatifs au nombre de chambres facturées ou aux erreurs de calcul alléguées par la partie requérante. Cette approche souligne l’importance de la hiérarchie des questions juridiques dans la rédaction des mémoires d’appel devant la juridiction administrative. La protection du débat contradictoire impose une réponse ciblée sur les motifs du jugement sans permettre une simple réitération des arguments initiaux.

II. L’extinction du litige concernant les conclusions aux fins d’injonction de remboursement

A. Le rejet par voie de conséquence des prétentions liées aux titres tardifs

La demande de remboursement des sommes perçues par le comptable public est étroitement liée au succès de la contestation du titre exécutoire. Le juge précise que la société « n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à un tel remboursement ». Cette solution découle logiquement de l’absence d’annulation totale ou partielle des actes de recettes dont le bien-fondé était discuté. Le remboursement d’une créance publique suppose nécessairement l’existence d’une décharge préalable ou d’une annulation de la base légale de la perception. La cour maintient une cohérence entre le sort du principal et celui de l’accessoire dans le contentieux du recouvrement.

B. Le constat d’un non-lieu à statuer né de l’exécution spontanée du jugement

Le litige relatif à l’injonction s’éteint lorsque l’administration procède au versement des sommes dues pendant le déroulement de la procédure d’appel. La juridiction note qu’il « résulte ainsi de l’instruction qu’à la date du présent arrêt ses conclusions à fin d’injonction de remboursement sont donc devenues sans objet ». Le trésorier hospitalier a effectivement remboursé les montants déchargés par le tribunal administratif avant que la cour ne statue sur le fond. Cette exécution volontaire de la décision de première instance vide la demande de son contenu et justifie un non-lieu à statuer. Le juge administratif s’assure que sa mission de régulation se limite aux situations nécessitant encore une intervention impérative de sa part.

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Hassan KOHEN
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