La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 13 juin 2025, précise les conditions de régularité des titres de recettes. Une société contestait une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique dont le montant résultait de calculs forfaitaires opérés par l’administration. Le tribunal administratif de Lyon avait initialement déchargé la redevable au motif que l’absence de procédure contradictoire préalable constituait une irrégularité substantielle. L’agence de l’eau a interjeté appel de ce jugement en soutenant que les calculs effectués ne constituaient pas une rectification des éléments déclarés. L’étude de cette décision permet d’aborder la mise en œuvre des garanties procédurales puis la sanction du détournement des méthodes de calcul de la redevance.
I. La mise en œuvre nuancée des garanties procédurales
A. L’écartement de la procédure contradictoire de rectification La cour juge que l’administration n’a pas entendu mettre en cause une insuffisance ou une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul. Elle considère que l’agence « s’est bornée à procéder au calcul de la redevance due » en faisant application des dispositions législatives et réglementaires. La procédure contradictoire prévue à l’article L. 213-11-3 du code de l’environnement ne trouve pas à s’appliquer pour l’établissement des impositions primitives. La juridiction écarte ainsi le motif de décharge retenu en première instance tout en rappelant les limites du contrôle opéré par le juge. Cette solution distingue clairement l’exercice du pouvoir de liquidation de celui de la rectification des déclarations fiscales souscrites par les assujettis.
B. L’exigence de motivation technique du titre de recettes L’arrêt souligne l’obligation pour l’administration d’indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer la créance. Le titre de recettes litigieux ne mentionnait aucun texte et ne donnait aucune précision sur les modalités de calcul de la grandeur caractéristique retenue. La cour relève que la redevable « n’a pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul des sommes dont il lui était demandé le règlement ». Cette insuffisance de motivation prive l’intéressée de la possibilité de contester utilement les coefficients appliqués par l’administration lors de la liquidation. La régularisation opérée en cours d’instance par la production de tableaux justificatifs ne saurait couvrir l’irrégularité affectant la validité initiale du titre.
II. La sanction du détournement des méthodes de calcul de la redevance
A. L’inapplicabilité du coefficient de récupération aux dispositifs d’évaporation Le litige porte également sur le bien-fondé de la méthode de calcul de la pollution annuelle évitée par les installations de traitement des effluents. L’agence a appliqué un coefficient de récupération spécifique à l’épandage d’effluents alors que l’établissement disposait de bassins d’évaporation d’une autre nature. La cour constate que l’établissement « entrait dans le champ des autres dispositifs de dépollution mise en œuvre » visés par l’arrêté du 21 décembre 2007. Pour ces dispositifs, la réglementation ne prévoit pas la détermination de la pollution évitée en fonction d’un tel coefficient de récupération forfaitaire. L’administration a donc commis une erreur de droit en appliquant une méthode de calcul réservée par les textes à une autre catégorie d’activité.
B. L’encadrement strict du pouvoir de l’administration fiscale de l’eau Le pouvoir de l’administration de fixer des coefficients forfaitaires est strictement encadré par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le code. Les juges soulignent que les textes « ne prévoient pas la possibilité, dans le cas d’un épandage d’effluents sur des terres agricoles, de moduler un tel coefficient ». Cette rigueur assure la prévisibilité de l’impôt et protège les contribuables contre des interprétations extensives ou arbitraires des barèmes techniques. L’arrêt confirme la décharge de la société en raison de la méconnaissance des dispositions relatives au calcul de la pollution annuelle évitée. La solution illustre la volonté du juge administratif de sanctionner toute approximation technique de l’agence de l’eau au détriment du redevable.