Cour d’appel administrative de Lyon, le 13 novembre 2025, n°23LY01517

Par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de maintien d’un agent public en congé pour invalidité temporaire. Cette affaire concerne une aide-soignante victime d’un accident reconnu imputable au service, dont le placement en congé spécifique fut brusquement interrompu par son employeur. L’administration avait décidé de placer l’intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, avant de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Dijon avait rejeté l’ensemble des demandes tendant à l’annulation de ces différentes décisions administratives. La juridiction d’appel doit ainsi déterminer si la persistance d’une pathologie imputable au service fait obstacle au basculement vers le régime de maladie ordinaire et à la radiation ultérieure. La Cour annule partiellement les jugements en censurant le passage au demi-traitement, tout en confirmant la légalité de la rupture du lien avec le service.

I. Le maintien impératif du régime d’invalidité imputable au service

A. Le constat d’une pathologie persistante liée au service

Le juge administratif rappelle fermement les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatives au congé pour invalidité temporaire. Selon ce texte, « le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite ». En l’espèce, l’administration ne contestait pas que les arrêts de travail successifs de l’agent ressortissaient à la pathologie initialement reconnue comme imputable au service. La Cour souligne qu’aucune pièce médicale ne venait contredire cette imputabilité, validée par une expertise antérieure malgré un avis divergent de la commission de réforme. Elle juge donc que « la directrice de l’établissement ne pouvait pas, par les décisions attaquées, légalement placer l’agent en congé de maladie ordinaire ». Cette solution protège strictement le droit au maintien du plein traitement dès lors que le lien entre le service et l’incapacité demeure médicalement établi.

B. La censure des décisions de reversement de traitement

L’annulation du placement en congé de maladie ordinaire entraîne mécaniquement celle du titre exécutoire émis pour recouvrer les sommes perçues par l’agent. La Cour applique ici la théorie de l’annulation par voie de conséquence pour protéger les droits pécuniaires de l’agent injustement évincé du régime protecteur. Elle relève que le titre exécutoire était fondé exclusivement sur la décision de passage à demi-traitement, laquelle est désormais frappée d’une illégalité rédhibitoire par le présent arrêt. La juridiction enjoint ainsi à l’administration de « régulariser la situation de l’agent pour la période courant à compter du placement en congé de maladie ordinaire ». Cette injonction vise à rétablir l’intégralité des droits à rémunération que l’agent aurait dû percevoir jusqu’à la date de sa radiation effective des cadres.

II. La légitimité de la radiation des cadres pour abandon de poste

A. La primauté de l’avis d’aptitude sur les arrêts de travail

La Cour administrative d’appel de Lyon valide la procédure de radiation des cadres malgré la production continue de nouveaux certificats médicaux par l’agent public. Le juge précise que si un agent en congé de maladie ne peut normalement être mis en demeure de reprendre, il en va autrement après un avis d’aptitude. En l’espèce, l’agent avait été reconnu apte à une reprise à mi-temps thérapeutique par un expert et par le conseil médical compétent. La Cour observe que les certificats postérieurs se bornaient à mentionner des symptômes déjà connus sans établir « une aggravation de l’état de santé ou la survenue d’une nouvelle affection ». Elle estime que « ces arrêts de travail n’étaient pas de nature à remettre en cause l’avis d’aptitude à la reprise des fonctions ». L’autorité de l’avis médical collégial l’emporte ainsi sur les prescriptions du médecin traitant en l’absence d’éléments médicaux nouveaux et probants.

B. La rupture caractérisée du lien avec le service public

La légalité de la mesure de radiation repose sur le respect scrupuleux de la procédure de mise en demeure préalable par l’autorité administrative investie du pouvoir de nomination. L’administration avait régulièrement informé l’agent du risque encouru et du délai imparti pour rejoindre son poste d’aide-soignante sous peine de rupture du lien professionnel. En refusant de se présenter malgré cette injonction claire, l’agent a manifesté une volonté de rompre unilatéralement son contrat de travail avec la fonction publique hospitalière. Le juge considère que l’administration est alors « en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ». La décision de radiation pour abandon de poste ne constitue donc pas une sanction disciplinaire mais le simple constat d’une rupture de fait. L’arrêt confirme que la protection liée à l’imputabilité au service ne saurait justifier une absence prolongée après une décision d’aptitude médicale devenue définitive.

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Hassan KOHEN
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