La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 13 novembre 2025, se prononce sur le principe d’impartialité des commissions de réforme administratives. Un cadre socio-éducatif a sollicité la reconnaissance d’un accident de service suite à un entretien professionnel ayant causé un syndrome dépressif réactionnel sévère. L’établissement employeur a finalement rejeté cette demande le 4 novembre 2020 après avoir recueilli l’avis défavorable d’une instance consultative dont la composition était contestée. Saisi en première instance, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus par un jugement rendu le 10 octobre 2023 pour vice de procédure. L’administration interjette appel en soutenant que la demande initiale était tardive et que la présence du conjoint d’une directrice n’entachait pas l’impartialité. La présence au sein d’une commission du conjoint d’une autorité impliquée dans le litige constitue-t-elle un manquement aux garanties d’impartialité dues à l’agent ? La Cour rejette la requête en confirmant que les liens personnels entre un membre et une partie intéressée vicient la régularité de l’avis rendu. L’étude de cet arrêt nécessite d’analyser la consécration d’une impartialité organique stricte (I) avant d’aborder la sanction d’une procédure administrative irrégulière (II).
I. La consécration d’une exigence d’impartialité organique stricte
A. L’application du principe de neutralité aux commissions de réforme
L’article R. 133-12 du code des relations entre le public et l’administration interdit aux membres d’une commission de siéger s’ils possèdent un intérêt personnel. La Cour rappelle que « le principe d’impartialité, qui s’impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance toute personne intéressée ». Cette règle fondamentale garantit que les avis rendus sur la situation des agents publics reposent exclusivement sur des considérations professionnelles et médicales objectives. Elle protège ainsi les fonctionnaires contre tout risque d’arbitraire ou d’influence indue lors de l’examen de l’imputabilité au service de leurs pathologies.
B. L’identification d’un lien d’intérêt personnel prohibé
En l’espèce, un médecin siégeant à la commission était l’époux de la directrice adjointe présente lors de l’entretien à l’origine du litige administratif. Les magistrats affirment que « la composition de la commission de réforme n’a pas offert les garanties d’impartialité requises pour que son avis soit régulier ». Cette situation matrimoniale crée une apparence de partialité faisant obstacle à une délibération sereine conforme aux principes directeurs du droit administratif français. L’appréciation concrète des liens personnels entre les membres des instances et les parties au litige assure une protection effective des droits des administrés.
L’exigence de neutralité conduit logiquement la juridiction à confirmer l’annulation de l’acte administratif pris sur le fondement d’une procédure entachée d’un tel vice.
II. La sanction nécessaire d’une procédure administrative irrégulière
A. L’annulation du refus d’imputabilité pour vice de composition
L’irrégularité affectant la consultation de la commission de réforme vicie l’ensemble de la décision de refus d’imputabilité au service signée par l’autorité administrative. En confirmant le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, la Cour protège l’agent contre une décision administrative fondée sur une expertise potentiellement biaisée. La solution retenue impose à l’employeur public de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressée dans des conditions d’impartialité totale. Cette décision illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge sur le respect des garanties procédurales offertes aux agents de la fonction publique.
B. L’ajustement des voies de recours face aux aléas techniques
Par ailleurs, l’arrêt valide la recevabilité de la demande malgré un dysfonctionnement informatique ayant retardé l’enregistrement définitif du recours sur le portail Télérecours. La Cour considère que la preuve du dépôt initial suffit à interrompre les délais de recours dès lors qu’un accusé de réception a été délivré. Cette approche pragmatique garantit l’effectivité du droit au juge lorsque l’administration ne parvient pas à assurer la stabilité de ses outils numériques. Elle confirme ainsi que les contraintes techniques pesant sur les requérants ne sauraient faire obstacle à la protection juridictionnelle de leurs droits fondamentaux.