Cour d’appel administrative de Lyon, le 13 novembre 2025, n°24LY00555

Par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur les droits pécuniaires d’un agent public hospitalier. Une infirmière titulaire a démissionné avant d’être recrutée immédiatement par le même établissement en qualité de psychologue contractuelle pour une durée initiale de trois mois. Estimant sa rémunération insuffisante par rapport à son ancien échelon, l’intéressée a sollicité une revalorisation indiciaire et le versement de diverses indemnités de service. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté ses demandes en première instance, la requérante a alors porté le litige devant la juridiction d’appel compétente. La Cour devait déterminer si un ancien fonctionnaire peut prétendre au maintien de son indice de traitement lors d’un nouveau recrutement sous un régime contractuel. Elle a jugé que l’administration fixe librement la rémunération des contractuels sans obligation de reprise de l’ancienneté acquise dans un corps de fonctionnaires différent. L’examen de cette décision permet d’étudier l’encadrement restrictif de la rémunération indiciaire avant d’aborder la rigueur des conditions de liquidation des droits sociaux de l’agent.

I. L’encadrement restrictif de la rémunération indiciaire et indemnitaire

A. L’absence de droit au maintien de l’indice de traitement antérieur

La Cour rappelle que la rémunération d’un agent contractuel est fixée par l’autorité administrative en tenant compte de critères objectifs définis par le pouvoir réglementaire. L’article 1-2 du décret du 6 février 1991 dispose que « le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte les fonctions occupées ». Le juge considère que l’intéressée n’apporte « aucun élément de nature à établir que son indice de rémunération devait être supérieur » à l’indice initialement retenu par l’établissement. Cette solution confirme la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour évaluer l’expérience et la qualification d’un candidat lors d’un recrutement sous contrat public. Le passage d’un corps de titulaires à un emploi contractuel distinct entraîne ainsi une rupture juridique interdisant la transposition automatique de l’ancienne grille indiciaire de traitement.

B. L’inapplicabilité des primes spécifiques aux agents contractuels

L’arrêt précise également le régime juridique des primes liées à l’activité hospitalière pour écarter les prétentions de l’agent relatives à une prime de service d’assiduité. L’arrêté du 24 mars 1967 prévoit que les personnels titulaires peuvent recevoir des primes liées à la productivité, mais cette disposition demeure inapplicable aux agents contractuels recrutés. La juridiction souligne que les dispositions litigieuses sont « entachées d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte » et ne peuvent donc pas recevoir légalement application. Le décret du 30 novembre 1988 réserve l’attribution de la prime spécifique aux seuls fonctionnaires titulaires et stagiaires, excluant de fait les agents recrutés par contrat. Au-delà de ces limitations pécuniaires, le juge administratif exerce un contrôle strict sur les modalités de liquidation des droits accumulés durant la carrière de l’agent public.

II. La rigueur des conditions de liquidation des droits sociaux

A. La perte des droits au compte épargne-temps lors de la démission

Concernant le compte épargne-temps, la Cour applique strictement les règles relatives à la cessation définitive de fonctions et à l’utilisation des droits ainsi acquis par l’agent. L’article 12 du décret du 3 mai 2002 impose que les jours accumulés « doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités » en cas de démission définitive. L’agent n’apportant pas la preuve d’un empêchement imputable à l’administration, elle ne peut valablement réclamer le paiement de jours qu’elle aurait dû consommer auparavant. Cette solution rappelle l’obligation pour le personnel de liquider ses droits à congés avant tout départ de la fonction publique sous peine de perdre tout bénéfice financier.

B. L’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison du contentieux

Enfin, les prétentions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice moral sont rejetées pour des raisons de procédure tenant à l’absence d’une décision administrative préalable. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que la requête n’est recevable qu’après l’intervention d’une décision prise par l’administration sur une demande préalable. L’intéressée n’ayant pas formulé de demande de dommages et intérêts dans son courrier de réclamation initial, le contentieux n’était pas valablement lié devant les juges grenoblois. Cette irrecevabilité de plein droit interdit au juge d’examiner le fond du litige relatif à l’exécution déloyale alléguée du contrat de travail par l’autorité hospitalière employeur.

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Hassan KOHEN
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