Par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les modalités de l’évaluation professionnelle annuelle au sein de la fonction publique hospitalière. Un ingénieur biomédical, affecté à un nouveau service en juin 2021 puis placé en congé maladie prolongé, contestait la régularité et le contenu de son évaluation. L’agent reprochait notamment l’incompétence de son évaluateur et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir ainsi que de ses perspectives d’avancement. Le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d’annulation le 14 mai 2024, le requérant a saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de la décision administrative. La question posée aux juges consistait à déterminer si le supérieur hiérarchique au moment de l’entretien est compétent malgré une présence effective limitée sous ses ordres. La cour rejette la requête, estimant que la compétence s’apprécie à la date de l’évaluation et que les absences justifient l’impossibilité d’émettre un avis favorable d’avancement. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la détermination de l’autorité compétente avant d’envisager la portée du contrôle juridictionnel sur l’appréciation de la valeur professionnelle.
**I. L’affirmation de la compétence hiérarchique au jour de l’évaluation**
L’article 3 du décret du 12 juin 2020 dispose que l’autorité compétente est le supérieur hiérarchique direct de l’agent dans la structure dont il relève effectivement. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 novembre 2025, précise que cette compétence doit être appréciée au jour même de l’évaluation professionnelle.
**A. Le critère temporel de détermination du supérieur hiérarchique direct**
L’agent contestait la légitimité de sa directrice car son affectation n’avait débuté que quelques jours avant son placement en congé de maladie de longue durée. Toutefois, les juges d’appel considèrent que l’autorité hiérarchique s’exerce de plein droit dès la nomination de l’agent sur son nouveau poste au sein du service. Le juge souligne que « l’indépendance de la durée de présence effective » n’altère pas la compétence organique du supérieur hiérarchique en fonction lors de la procédure. Cette solution garantit la continuité de l’administration et évite ainsi une paralysie du processus d’évaluation lorsque l’agent change de service peu avant l’entretien annuel.
**B. La prise en compte de la période d’activité effective pour les objectifs**
L’évaluation doit porter sur l’atteinte des objectifs fixés, en tenant compte des conditions réelles de fonctionnement de la structure et du temps de travail. Dans cette espèce, l’entretien portait sur une période d’activité effective limitée au premier semestre de l’année civile en raison des absences pour raisons médicales. La cour valide cette méthode en affirmant que « la réalisation des objectifs de l’année 2021 a pu, sans erreur de droit, être évaluée au regard de cette seule période ». Cette approche pragmatique permet de concilier le droit au congé de maladie avec l’exigence de dresser un bilan réel des actions menées durant le service.
**II. La validation souveraine de l’appréciation de la valeur professionnelle**
L’administration a refusé d’émettre un avis favorable à l’avancement au grade supérieur, justifiant cette décision par l’absence d’éléments objectifs suffisants durant la période de référence. La Cour administrative d’appel de Lyon confirme que cette position ne constitue pas une sanction déguisée de l’absence pour maladie mais un constat factuel.
**A. L’absence d’avis d’avancement faute d’éléments objectifs suffisants**
Le requérant soutenait que la prise en compte de ses congés maladie pour fonder un avis défavorable constituait une discrimination prohibée par les textes statutaires. Pourtant, la juridiction estime que l’avis litigieux ne caractérise pas une erreur de droit dès lors qu’il repose sur l’impossibilité matérielle d’évaluer la valeur professionnelle. Le compte-rendu précise qu’ « il n’existe pas d’élément objectif permettant d’émettre un avis favorable sur les perspectives d’accès au grade supérieur » de l’intéressé. Cette formulation prudente évite de sanctionner l’état de santé tout en préservant le mérite comme critère essentiel du déroulement de la carrière des fonctionnaires.
**B. Le contrôle de la manière de servir marqué par les tensions relationnelles**
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée par le supérieur hiérarchique, ne sanctionnant que l’erreur manifeste entachant le compte-rendu d’évaluation annuelle. Les mentions relatives aux relations conflictuelles de l’agent avec sa hiérarchie sont jugées fondées puisque ces tensions ont eu une incidence directe sur le service. La cour écarte enfin la comparaison avec les évaluations antérieures, rappelant le caractère strictement annuel et autonome de chaque procédure de notation des agents publics. Les juges concluent que les capacités relationnelles insuffisantes de l’agent justifiaient légalement les appréciations négatives portées par l’autorité administrative sur sa manière de servir.