La Cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 13 novembre 2025, tranche le litige relatif au séjour d’une ressortissante étrangère née en Algérie. Ayant rejoint le territoire français en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’administration a rejeté sa demande le 7 août 2024, l’obligeant à quitter le territoire et lui interdisant le retour durant trois années consécutives. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’interdiction de retour par un jugement du 23 septembre 2024, tout en rejetant le surplus. L’appelante critique ce jugement devant la juridiction supérieure, arguant que le refus de séjour méconnaît les procédures de droit commun et porte atteinte à sa vie personnelle. La cour écarte les moyens procéduraux liés au code de l’entrée et du séjour des étrangers avant de confirmer la validité du motif principal.
I. L’autonomie du régime conventionnel franco-algérien face au droit commun
A. L’inapplicabilité des mécanismes de régularisation et d’engagement républicain
La requérante invoquait le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La cour rappelle cependant que ce texte « n’est au demeurant pas applicable aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par l’accord franco-algérien ». Cette solution réaffirme la primauté du traité bilatéral de 1968, lequel constitue un bloc normatif complet et exclusif pour les ressortissants de cet État. L’administration n’avait donc pas à examiner la demande sous l’angle du droit commun, sauf si le préfet exerce son pouvoir discrétionnaire.
Parallèlement, le moyen tiré de l’absence de signature du contrat d’engagement au respect des principes de la République est jugé sans incidence. Les magistrats soulignent que l’accord franco-algérien « ne prévoyant pas la condition de signature d’un tel contrat », son absence ne saurait fonder une décision de refus. L’obligation de souscription prévue par les articles L. 412-7 et L. 412-8 du code susmentionné ne s’étend pas aux bénéficiaires du régime conventionnel spécifique. Cette interprétation rigoureuse sécurise la procédure administrative en limitant les exigences opposables aux seuls critères définis par les stipulations internationales en vigueur.
B. La prévalence du pouvoir de substitution de l’administration
L’appelante critiquait le caractère tardif de la décision expresse, intervenue après la naissance d’un rejet implicite au terme du délai de quatre mois. Les juges considèrent toutefois que le silence gardé ne fait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale « formalise ultérieurement sa position par une décision expresse ». Cet acte nouveau se substitue alors rétroactivement à la décision tacite initiale, permettant à l’administration de parfaire son raisonnement juridique. L’instruction démontre que la situation de l’étrangère n’était pas définitivement fixée à la date du rejet implicite né du silence.
Le juge administratif valide ainsi la faculté pour le préfet de tenir compte de l’évolution des circonstances de droit et de fait jusqu’à la notification. En outre, la cour écarte l’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme concernant la procédure administrative. Elle précise que ces stipulations « ne s’appliquent pas à la procédure purement administrative » par laquelle l’autorité se prononce sur les titres de séjour. Cette distinction fondamentale préserve l’efficacité de l’action préfectorale en la soustrayant aux exigences strictes du droit au procès équitable durant la phase non contentieuse.
II. La confirmation du bien-fondé de l’éloignement malgré une erreur de droit
A. Une ingérence proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
Sur le fond, la juridiction administrative examine la proportionnalité du refus de séjour au regard des attaches familiales dont se prévaut l’intéressée en France. Bien que mariée à un compatriote et entourée d’enfants majeurs vivant sur le territoire national, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. La cour relève qu’elle « conserve des attaches privées et familiales significatives en Algérie, où elle a vécu l’essentiel de son existence ». La brièveté du séjour, débuté à l’âge de cinquante ans, pèse lourdement dans l’appréciation globale portée par les magistrats.
L’atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde n’apparaît donc pas disproportionnée par rapport aux buts de défense de l’ordre public. Les juges notent également que l’époux de la requérante réside clandestinement en France, ce qui affaiblit considérablement la protection de l’unité familiale. Par cette motivation, la cour confirme que la décision préfectorale ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La stabilité de la situation familiale dans le pays d’origine justifie légalement l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français.
B. La neutralisation jurisprudentielle d’un motif superfétatoire erroné
L’arrêt soulève une question délicate concernant l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers issu de la loi récente. L’administration avait invoqué le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement pour justifier son refus, ce qui constituait une erreur de droit flagrante. La cour rappelle que ces dispositions « ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens ». Le cadre conventionnel interdit en effet d’opposer des motifs de refus tirés de la législation nationale qui ne sont pas prévus par l’accord.
Toutefois, cette erreur n’entraîne pas l’annulation de l’acte dès lors que le motif principal tiré de la vie privée suffisait à fonder la décision. Le juge procède à la neutralisation de ce motif erroné en le qualifiant de purement « superfétatoire » au regard de l’économie générale de l’arrêté. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur cette base juridique inexacte. Cette technique jurisprudentielle permet de maintenir un acte administratif dont le bien-fondé réel demeure intact malgré une maladresse dans sa rédaction.