La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant algérien conteste la décision d’une autorité préfectorale lui ayant opposé un refus de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale. Entré sur le territoire national en 2012, l’intéressé a fait l’objet de mesures d’éloignement successives avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative en 2022. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 26 septembre 2024, dont le requérant interjette appel devant la juridiction supérieure. La question posée aux juges porte sur la proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. La cour décide de confirmer le rejet de la requête en estimant que l’administration n’a méconnu ni les stipulations conventionnelles ni les droits fondamentaux.
I. L’affirmation de la régularité formelle de l’acte administratif
A. La preuve d’un examen effectif de la situation personnelle
Le requérant soutenait que la décision litigieuse avait été adoptée sans une étude réelle et approfondie de sa situation individuelle par les services préfectoraux. La juridiction administrative écarte ce grief en s’appuyant sur les « termes circonstanciés de l’arrêté préfectoral » qui démontrent une connaissance précise des éléments du dossier. Elle précise que l’absence d’attente d’un délai de dix ans de présence ne constitue pas, en soi, un défaut de l’examen requis par les textes. Cette solution réaffirme la liberté de l’administration pour apprécier l’opportunité d’une décision dès lors que les faits sont matériellement établis au jour de l’acte. L’autorité administrative remplit ses obligations dès qu’elle se prononce en pleine connaissance des particularités de l’espèce qui lui est alors soumise pour examen.
B. La neutralisation des moyens étrangers au fondement de la demande
L’appelant invoquait également une méconnaissance des stipulations garantissant la délivrance d’un titre après dix années de résidence habituelle sur le territoire de la République française. La cour juge ce moyen inopérant car le requérant n’avait pas sollicité le bénéfice de cette disposition précise lors du dépôt de sa demande initiale. Elle ajoute d’ailleurs que le délai minimal requis de dix ans n’était manifestement pas atteint à la date de la décision expresse contestée devant les juges. Le juge administratif limite ainsi le contrôle de légalité aux seuls fondements juridiques qui ont effectivement servi de base à l’examen de l’autorité administrative. Cette rigueur procédurale empêche le requérant d’opposer utilement des règles dont l’application n’a jamais été réclamée devant l’administration lors de la phase d’instruction.
II. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au séjour
A. Le constat d’un défaut d’attaches familiales stables en France
Le litige porte principalement sur l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les engagements internationaux de la France. La cour relève que l’intéressé ne justifie d’aucune attache familiale solide sur le sol national après sa séparation d’avec une épouse possédant la nationalité algérienne. Elle souligne que toute la famille du demandeur réside encore dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs vécu la majeure partie de son existence. Les juges estiment alors que « l’intéressé ne justifiait pas d’attaches privées et familiales ancrées dans la durée sur le territoire français » à la date de l’acte. L’absence de liens personnels stables rend la mesure d’éloignement compatible avec les exigences de la vie familiale normale et ne constitue pas une atteinte disproportionnée.
B. L’insuffisance d’une insertion sociale et professionnelle précaire
L’insertion professionnelle est également analysée pour déterminer si le séjour de l’étranger présente un caractère de stabilité suffisant pour justifier une régularisation de plein droit. Le requérant se prévalait de plusieurs missions d’intérim, mais la cour observe que les revenus perçus n’ont pas fait l’objet de déclarations fiscales régulières. Elle note que les bulletins de salaire produits ne suffisent pas à établir une insertion sociale particulière ou un ancrage durable et profond dans la société. Les magistrats considèrent que des activités professionnelles ponctuelles, même répétées, ne confèrent pas un droit automatique au séjour sans d’autres preuves de liens sociaux forts. La décision confirme ainsi que l’activité salariée précaire ne saurait compenser l’absence de vie familiale pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence.