Par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme la légalité d’une mesure d’éloignement prise contre un ressortissant étranger.
Le requérant, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national au cours de l’année 2021 sans avoir obtenu de titre de séjour régulier. L’autorité préfectorale a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour d’une année. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation de ces décisions par un jugement rendu en date du 5 décembre 2024. Le juge doit désormais apprécier si l’activité professionnelle et l’absence de troubles à l’ordre public font obstacle au renvoi d’un étranger en situation irrégulière. La juridiction d’appel valide la position de l’administration en examinant la régularité formelle de l’acte puis la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée.
I. La validité de la mesure d’éloignement au regard des conditions de séjour
A. Le constat du séjour irrégulier justifiant l’obligation de quitter le territoire
L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet l’éloignement de celui qui séjourne sans titre. La cour relève que l’intéressé « ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait entré régulièrement en France » conformément aux exigences législatives. Le requérant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance automatique d’un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien applicable. Enfin, le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet constitue une simple faculté discrétionnaire qui ne paralyse pas l’exercice de la puissance publique d’éloignement.
B. La présomption de risque de fuite excluant le délai de départ volontaire
L’autorité administrative peut refuser tout délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque manifeste que l’étranger se soustraie à son obligation de quitter. Ce risque est légalement établi dès lors que le ressortissant étranger n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée. Par suite, les juges considèrent que l’absence de rendez-vous administratif prouvé interdit au requérant de contester le bien-fondé de la décision de refus de délai. L’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an devient alors la conséquence nécessaire de l’absence de délai de départ volontaire accordé.
II. Une atteinte proportionnée à la situation personnelle du ressortissant étranger
A. La prédominance des attaches familiales situées dans le pays d’origine
Le droit au respect de la vie privée et familiale ne s’oppose à l’éloignement que si l’atteinte portée aux liens personnels apparaît manifestement excessive. L’intéressé est célibataire et ne justifie d’aucune charge de famille en France alors que ses proches parents résident toujours sur le territoire algérien. La mesure « ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » selon les termes de l’arrêt. La cour administrative d’appel de Lyon confirme ainsi que les conditions de séjour précaires ne permettent pas de bénéficier de la protection conventionnelle.
B. L’insuffisance de l’insertion professionnelle face aux impératifs d’éloignement
La détention d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier ne garantit pas le maintien sur le sol national. Le juge estime que la co-gérance d’une société commerciale « n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle durable » suffisante pour annuler l’acte. L’insertion par le travail demeure un élément d’appréciation global qui ne saurait primer sur l’irrégularité persistante de la situation administrative de l’étranger. Le rejet de l’appel souligne la primauté des objectifs de police des étrangers sur les intérêts économiques privés du gérant de l’entreprise concernée.