La cour administrative d’appel de Lyon, par une décision rendue le treize novembre deux mille vingt-cinq, rejette la requête d’un ressortissant étranger contestant un refus de séjour.
L’intéressé est entré sur le territoire national en deux mille seize sous couvert d’un visa avant de faire l’objet de trois mesures d’éloignement restées sans exécution.
Après plusieurs échecs dans ses démarches d’asile, il sollicite un certificat de résidence en invoquant son insertion professionnelle ainsi que la présence d’un frère résidant régulièrement.
Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du quatre novembre deux mille vingt-quatre, rejette ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral fixant les conditions de son éloignement.
Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que la décision est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Le juge administratif doit déterminer si l’insertion professionnelle d’un ressortissant algérien justifie la délivrance d’un titre malgré le non-respect réitéré de mesures d’éloignement administratives déjà prononcées.
La cour confirme le jugement contesté en soulignant l’application exclusive du droit conventionnel et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir.
L’examen de cette solution conduit à analyser d’abord la spécificité du cadre juridique applicable avant d’apprécier la proportionnalité des mesures de contrainte retenues par l’administration.
I. L’application d’un régime juridique conventionnel strictement encadré
A. L’inopposabilité des dispositions générales du code de l’entrée et du séjour
La juridiction administrative rappelle que la situation des ressortissants algériens est régie de manière autonome par l’accord bilatéral conclu entre la France et l’Algérie en décembre mille neuf cent soixante-huit.
L’arrêt précise que « le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l’accord franco-algérien susvisé », l’intéressé ne saurait utilement invoquer les dispositions législatives de droit commun.
Cette exclusion concerne notamment les articles relatifs à la vie privée et familiale ainsi que les mécanismes de régularisation par le travail prévus par le droit national général.
La cour administrative d’appel de Lyon consacre ici une jurisprudence constante qui impose le respect de la hiérarchie des normes lors de l’examen de la situation des nationaux algériens.
B. La validité formelle des décisions portant refus de délivrance d’un titre
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est écarté car l’arrêté préfectoral détaille précisément les éléments de fait et de droit justifiant la position de l’autorité administrative compétente.
L’acte « fait état, de façon circonstanciée, de la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale » du demandeur pour conclure à l’absence de droit au séjour sur le territoire français.
Le juge souligne que l’administration a procédé à un examen réel et complet de la situation individuelle sans se borner à une application automatique des textes juridiques en vigueur.
La régularité formelle de la décision étant établie, il convient alors d’interroger la légalité interne de la mesure d’éloignement au regard de l’insertion alléguée par le requérant.
II. La prévalence du maintien de l’ordre public sur une insertion précaire
A. Une protection relative de la vie privée et familiale de l’étranger
La cour administrative d’appel considère que le refus de titre ne porte pas une atteinte disproportionnée aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le requérant est célibataire et sans enfant à charge, tandis qu’une partie importante de sa parenté réside toujours en Algérie où il a vécu jusqu’à sa trentième année.
L’arrêt souligne qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision « porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » au vu de ces attaches.
L’insertion professionnelle demeure insuffisante pour compenser le caractère réitéré de sa présence irrégulière marquée par l’inexécution volontaire de trois mesures d’éloignement antérieures prises par l’autorité administrative.
B. La légitimité de l’interdiction de retour sur le territoire national
L’interdiction de retour pour une durée d’un an est jugée légale car elle tient compte du comportement du ressortissant étranger vis-à-vis des décisions de justice précédentes.
L’administration peut légalement assortir l’obligation de quitter le territoire d’une telle interdiction lorsque l’étranger s’est maintenu abusivement en France malgré les injonctions qui lui furent régulièrement signifiées.
Le juge relève que le préfet « n’a pas méconnu les dispositions des article L. 612-8 ou L. 612-10 » en prononçant cette mesure d’interdiction de retour d’une durée limitée.
La fermeté de cette solution illustre la volonté de la juridiction d’appel de sanctionner l’obstruction aux procédures d’éloignement tout en vérifiant l’adéquation de la sanction à la situation personnelle.