Par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête d’un ressortissant algérien contestant plusieurs décisions de l’autorité préfectorale. L’intéressé, présent sur le territoire depuis son enfance mais éloigné durant plusieurs années, s’est vu refuser un titre de séjour et notifier une interdiction de retour. Il avait déjà fait l’objet de condamnations pénales extrêmement graves pour des faits de nature criminelle commis sur le sol national avant son incarcération. Le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande initiale le 17 décembre 2024, décision dont il a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le requérant soutient principalement que son droit au respect de la vie privée et familiale est méconnu et que son comportement ne menace pas l’ordre public. La question posée aux juges consiste à savoir si la gravité des infractions passées et la rupture du séjour justifient légalement l’éloignement et une interdiction de retour. La Cour administrative d’appel confirme la solution des premiers juges en estimant que la menace pour l’ordre public demeure actuelle malgré l’ancienneté de certains faits.
I. La primauté de la protection de l’ordre public sur le droit au séjour
A. La qualification juridique de la demande et du risque sécuritaire
La Cour administrative d’appel de Lyon précise d’abord la nature de la demande de titre de séjour pour déterminer les règles applicables au litige. Le certificat de résidence dont l’intéressé était titulaire étant expiré depuis 2008, les juges considèrent la nouvelle sollicitation comme une première demande de titre. Ils rappellent ainsi que « lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande ». Cette qualification écarte le bénéfice de plein droit attaché au renouvellement automatique des titres de longue durée prévus par l’accord franco-algérien.
L’examen du comportement du requérant occupe une place centrale dans le raisonnement suivi par les magistrats pour valider la décision de l’autorité préfectorale. Les faits de viols aggravés et d’agressions sexuelles commis par le passé justifient, selon la Cour, la persistance d’une menace réelle pour l’ordre public. L’arrêt souligne que « eu égard notamment à la gravité et à la réitération des faits pour lesquels il a été condamné, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur ». L’absence de récidive récente ne suffit pas à effacer la dangerosité caractérisée par la nature criminelle des infractions précédemment commises.
B. Le respect des garanties procédurales lors de l’examen administratif
Le requérant invoquait également l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour par l’administration. La Cour administrative d’appel rejette ce moyen en rappelant strictement les conditions de mise en œuvre de cette garantie procédurale spécifique. Elle juge que l’autorité préfectorale est tenue de consulter cet organisme seulement pour les étrangers remplissant effectivement les conditions prévues par l’accord bilatéral. En l’espèce, les juges estiment que le demandeur ne se trouvait dans aucun des cas d’attribution automatique d’un droit au séjour permanent.
La légalité externe de l’acte est également confirmée par l’examen réel et sérieux de la situation individuelle de l’intéressé opéré par les services préfectoraux. La motivation de la décision administrative mentionne de façon circonstanciée les éléments personnels, familiaux et administratifs propres au parcours complexe du ressortissant algérien. Aucun vice de procédure ne vient donc entacher le refus de titre de séjour qui repose sur des motifs de droit et de fait solides. L’analyse de la légalité de l’éloignement suppose désormais de confronter ces impératifs de sécurité aux droits fondamentaux garantis par les conventions internationales.
II. L’appréciation rigoureuse de la situation personnelle et de l’éloignement
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
Le contrôle de proportionnalité exercé par les juges lyonnais s’appuie sur une mise en balance précise entre l’intérêt général et les attaches privées. Bien que le requérant soit arrivé en France à un jeune âge, son séjour a été interrompu par une longue période d’incarcération suivie d’un retour volontaire. La Cour relève que « l’intéressé a résidé dans son pays d’origine entre mars 2017 et novembre 2022 et que son épouse ainsi que son enfant mineur résident dans ce pays ». Cette rupture significative avec le territoire français affaiblit considérablement l’argumentation fondée sur la stabilité des liens personnels en France.
Les magistrats considèrent que le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. La présence en France de parents ou d’un enfant majeur de nationalité française ne suffit pas à rendre la mesure d’éloignement illégale. La Cour précise à cet égard que rien ne s’oppose à ce que les proches de l’intéressé lui rendent visite dans son pays d’origine. La solution retenue par la juridiction administrative confirme ainsi une application stricte des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
B. La légitimité d’une interdiction de retour de longue durée
La juridiction d’appel valide enfin la fixation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de cinq années. Elle s’appuie sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui imposent une telle mesure en l’absence de délai de départ. Les juges rappellent que « pour fixer la durée des interdictions de retour, l’autorité administrative tient compte de la menace pour l’ordre public que représente sa présence ». La gravité extrême des crimes sexuels commis par le passé justifie ici légalement le choix du plafond temporel prévu par le législateur.
Cette décision illustre la sévérité du juge administratif envers les auteurs d’infractions graves dont l’insertion sociale et familiale est jugée insuffisante ou discontinue. L’interdiction de retour pour cinq ans apparaît proportionnée au regard des risques de troubles à la tranquillité publique que le requérant fait courir. L’arrêt confirme que les circonstances humanitaires invoquées ne sont pas assez puissantes pour obliger l’administration à renoncer à cette mesure de sûreté. La Cour administrative d’appel de Lyon rejette donc l’intégralité des conclusions de la requête et maintient les décisions d’éloignement.