Cour d’appel administrative de Lyon, le 13 novembre 2025, n°25LY00245

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 novembre 2025, précise les conditions de délivrance du certificat de résidence pour les ressortissants algériens. Un ressortissant étranger sollicite ce titre en invoquant sa résidence habituelle en France depuis ses neuf ans, conformément aux stipulations de l’accord franco-algérien de 1968. L’autorité administrative rejette cette demande par un arrêté du 3 décembre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour. L’intéressé conteste la régularité du jugement de première instance rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que la légalité du refus. La juridiction d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement opposer un motif d’ordre public à une demande de titre de séjour normalement délivré de plein droit. La Cour confirme le rejet de la requête en validant l’appréciation relative à la menace pour l’ordre public et à l’absence de résidence habituelle.

I. L’encadrement factuel et juridique de la demande de certificat de résidence

A. La régularité de la procédure contentieuse et l’insuffisance des preuves de résidence

Le requérant soutient d’abord que son incarcération lors de l’audience devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entravé son droit à un procès équitable. La Cour écarte ce grief en soulignant que l’intéressé était représenté par un conseil qui n’a sollicité aucune mesure d’extraction ou de report. « Le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ». Par ailleurs, la preuve de la résidence habituelle depuis l’âge de dix ans n’est pas rapportée de manière probante par les pièces produites. Les mentions portées sur le passeport révèlent des sorties prolongées du territoire national entre les années 2019 et 2020, rompant ainsi la continuité du séjour.

B. L’opposabilité de l’ordre public aux stipulations de l’accord franco-algérien

La Cour rappelle que les stipulations de l’accord franco-algérien ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives relatives à la protection de l’ordre public. L’autorité administrative conserve le pouvoir de refuser la délivrance d’un titre de séjour si la présence de l’étranger constitue une menace réelle pour la sécurité. En l’espèce, le comportement délictuel du requérant est marqué par des condamnations pénales récentes pour vol avec violence et rébellion contre l’autorité publique. « Au regard de la persistance du comportement délictuel et de la gravité des faits, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a refusé le titre ». Cette interprétation confirme la primauté de la sécurité publique sur le droit au séjour automatique prévu par les conventions bilatérales spécifiques.

II. La proportionnalité des mesures d’éloignement et de sûreté publique

A. Une ingérence limitée dans la vie privée et familiale faute d’intégration

L’examen de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale s’effectue au regard des attaches réelles du ressortissant sur le sol français. Bien que des membres de sa famille résident en France, le requérant ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle significative depuis son entrée sur le territoire. Son parcours est essentiellement caractérisé par une absence de diplôme et par une scolarité interrompue prématurément après la classe de troisième au collège. « Le refus de séjour ne porte ainsi pas d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ». L’existence de liens familiaux persistants dans le pays d’origine, où réside un parent, justifie le maintien de l’équilibre de la décision administrative.

B. La justification d’une interdiction de retour maximale par la dangerosité du comportement

L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans constitue la mesure la plus sévère prévue par les textes en vigueur. La Cour valide cette durée maximale en se fondant sur la menace caractérisée pour l’ordre public et la réitération des comportements dangereux. Les juges relèvent que les infractions commises, incluant des violences et des faits de blessures involontaires, témoignent d’un mépris manifeste pour les règles de sécurité. « En fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ». Cette solution renforce la fermeté des juridictions administratives face aux étrangers dont la présence perturbe gravement la tranquillité et la sécurité des personnes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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